TJ 59350, 16 juill. 2025, RG 25/01564
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01564 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYMN - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Laurence LOONÈS
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [F]
DEFENDEUR :
M. [U] [V]
Assisté de Maître Oriane Cabaret avocat commis d’office ,
En l’absence d’interprète
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare ne pas parler français, ni anglais.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Absence d’interprète ce jour.
Deux moyens : Pas le mail d’avis à magistrat, pas de réquisition de médecin pour monsieur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; S’en remet aux écritures.
L’intéressé entendu en dernier ne déclare rien.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Laurence LOONÈS Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/01564 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYMN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Laurence LOONÈS, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 juillet 2025 reçue et enregistrée le 15 juillet 2025 à 15h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Oriane Cabaret avocat commis d’office
en l’absence d’interprète
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le même jour à 09H45, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 15 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 15H39, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le fondement de l'article 6 de la CEDH et en raison de l'absence d'interprète à l'audience.
Il fait valoir également deux autres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 6 de la CEDH et de l'article R.743-6 al 2 du CESEDA que l'étranger, convoqué et présent, a le droit d'être entendu devant le tribunal assisté le cas échéant d'un interprète.
Il est également constant que la juridiction se doit de rechercher un interprète dans une langue comprise par l'intéressé et pas seulement dans sa langue natale. Le magistrat ayant un pouvoir souverain pour apprécier si le justiciable a une connaissance suffisante de la langue de l'interprète choisi.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du CESEDA ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, aucun interprète n'a pu être trouvé en dépit d'une suspension d'audience effectuée pour se faire. Il a pu être vérifié que l'intéressé ne parlait que le Kurde n'apparaissant comprendre ni l'anglais ni le français. Il a d'ailleurs été assisté durant toute la procédure judiciaire et administrative d'un interprète en langue Kurde
En l'absence d'interprète, la violation des droits de la défense est établie et qu'il convient dès lors de rejeter la requête de l'administration sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 16 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01564 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYMN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio-conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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