Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 24/06277


Vérifier : TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 24/06277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
24/06277
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
Id
6877ec58fd93c2d1757f3ea7

Texte de la décision

4,683 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 24/06277 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSKY

Notifiée le :

Expédition à :
Me Emmanuel LAROUDIE - 1182
Maître Aurélie MONTANE- MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 6] - 698

ORDONNANCE

Le 15 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [K]
né le 08 Février 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Madame [N] [O] épouse [K]
née le 04 Avril 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. L.C. BAG - MAISONS IDEALES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

S.A.R.L. BTPA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

Vu l’assignation du 12 juillet 2024 par laquelle Monsieur [W] [K] et son épouse Madame [N] [O] ont fait citer la société L.C. BAG - MAISONS IDEALES - MAISONS MODULAIRES et la SARL BTPA devant le tribunal judiciaire de LYON ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 octobre 2024 par lesquelles Monsieur et Madame [K] sollicitent qu’il plaise :

Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile

SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
STATUER ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 29 janvier 2025 par lesquelles la SAS LC BAG - MAISONS IDEALES sollicite qu’il plaise :

Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
STATUER ce que de droit sur les dépens ;

Bien que régulièrement citée, la SARL BTPA n’a pas constitué avocat.

Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.

En vertu de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [X] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 11 février 2025.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [X] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 11 février 2025 ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou si les circonstances le justifient ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT D. SAILLOFEST

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.