TJ 03185, 10 juin 2025, RG 24/00927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CMRI
MINUTE N°25/00053
ORDONNANCE
DU : 10 Juin 2025
[12], créancier contestant
C/
[K] [D], débiteur
[X] [D] épouse [D], débitrice
Créanciers :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
CA CONSUMER FINANCE ANAP
SGC [Localité 1]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
Me Celia DEBORD
notification par LRAR à :
Société [12]
[K] [D]
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[X] [D] épouse [D],
CA CONSUMER FINANCE ANAP
SGC [Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU
10 Juin 2025
Nous, Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en matière de surendettement, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier,
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
S.A. [12]
chez [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBITEURS :
M. [K] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
Mme [X] [D] épouse [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de [Localité 1]
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [P], munie d'un pouvoir
Société [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385 ; 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu la déclaration de surendettement déposée auprès de la commission de surendettement de l’Allier par Monsieur [D] [K] et Madae [D] [X];
Vu l'élaboration des mesures imposées par la commission le 22 mai 2024 et le recours exercé le 24 mai 2024 par la société [12] à l’encontre des dites mesures ;
Vu la transmission par la commission de surendettement de l’Allier dudit recours au tribunal judiciaire de Montluçon le 5 juin 2024;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025, audience où l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour, les parties ont été régulièrement avisées par le greffe.
Le demandeur, créancier contestataire ne se présente pas et ne fait parvenir aucun élément au soutien de son recours à l’audience de ce jour, 8 avril 2025.
Maître DEBORD, conseil de Monsieur [K] [D] et [X]
[D], a déposé son dossier et a fait une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Dès lors, en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de constater la caducité du recours formé par la société [12] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de Monsieur [K] [D] et [X] [D].
S’agissant de la demande relative à l’aide juridictionnelles d’urgence fondée sur l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictique, il convient d’y faire droit au regard de l’urgence de la situation et des revenus des époux [D].
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS la saisine du tribunal judiciaire caduque ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le N° RG 24/00927 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CMRI ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision peut être rapportée, à la demande d’une partie, sous réserve de justifier d’un motif légitime dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
DISONS qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement de l’Allier aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées ;
ATTRIBUONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [D] et Madame [X] [D] épouse [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Ainsi fait, ordonné aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
C. LAPLAUD C. FLEURENT
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