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TJ 75056, 4 juill. 2025, RG 25/01737


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Date
04/07/2025
Numéro
25/01737
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6877eeb2fd93c2d1757f514e

Texte de la décision

7,351 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Etablissement public [6]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01737 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O6R

N° MINUTE : 2/25

JUGEMENT
rendu le vendredi 04 juillet 2025

DEMANDERESSE
Etablissement public [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 04 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01737 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O6R

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 17 mars 2025, réceptionnée le 18 mars 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris et communiquée le 26 mars 2025 au greffe du pôle civil de proximité dudit Tribunal, Monsieur [G] [Y] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 11] - numéro d’identifiant 5846243M du 17 février 2025 , portant sur le recouvrement d’une « allocation retour à l’emploi » considérée comme indûment versée par [6] aux motif et période suivants « activité non déclarée du 01 03 2018 au 09 08 2019 » à hauteur de 3186,29 euros ramenée à 3011,81 euros après déduction de 179,33 euros et ajout de 4,85 euros à titre de frais.

La contrainte ci-dessus mentionnée a été notifiée par Commissaire de justice le 10 mars 2025.

Le 17 mars 2025, Monsieur [Y] se manifestait auprès de [6] pour n’avoir reçu ni relance ni mise en demeure préalable d’avoir à payer la somme réclamée, sollicitait l’annulation de la contrainte, et formait opposition à contrainte.

Les 5 et 20 mai 2025, il informait le Tribunal de céans de sa décision de se désister de son opposition à contrainte, et de son intention de régler la somme due « à l’amiable et en toute bonne foi » sous réserve d’un échéancier, ce dont il demandait au Tribunal de prendre acte.

Sur ce, l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 6 juin 2025, audience à laquelle :

- Monsieur [G] [Y], demandeur à l’opposition à contrainte, a comparu en personne.

- [6], défendeur à l’opposition à contrainte, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Monsieur [Y] a sollicité du Tribunal qu’il lui soit donné acte du désistement de son opposition à contrainte formée le 17 mars 2025, et de sa volonté de régler la somme due « à l’amiable » sous 24 mois à compter du 15 juillet 2025.

Sur ce, le délibéré a été fixé au 4 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 21 du CPC dispose : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »

L’article 1343-5 du code civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

(…) Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…). »

Vu l’absence de [6] à l’audience de jugement, alors même que, selon les observations du juge, l’accusé de réception de la convocation de [6] par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, a bien été retourné signer au Tribunal, et que la procédure devant la juridiction de céans est orale ;

Vu les pièces et justificatifs produits par Monsieur [Y] ;

Attendu que Monsieur [Y] a déclaré renoncer à son opposition à contrainte et avoir expressément proposé par courriel et courrier un échéancier de règlement de sa dette, ses propositions s’étant cependant heurtées au silence de la partie adverse et de son auxiliaire de justice ;

Attendu que la dette de Monsieur [Y] s’élève à 3011,81 euros, hors frais d’acte ;

Attendu que Monsieur [Y] a déclaré à l’audience pouvoir régler sa dette en 24 mensualités, d’un montant de 125,49 euros, selon calculs du juge, à compter du 15 juillet 2025 ; Qu’il a produit son RIB à l’audience afin de démontrer sa bonne foi, RIB dont les références sont :

[8] [Adresse 9] [4] [Adresse 3]
IBAN [XXXXXXXXXX05]
N° compte 000002[Immatriculation 1] ;

En conséquence de ce qui précède, il sera statué dans les termes de l’article 21 du CPC précité, comme suit :

- Monsieur [Y] s’engage à entrer en contact avec [6] afin de l’informer des modalités de règlement de sa dette par virement bancaire.

- La dette de Monsieur [Y] à l‘égard de [6], s’élève à 3011,81 euros.

- Monsieur [Y] s’engage à régler entre les mains de [6], la somme de 3011,81 euros dans un délai de 24 mois à compter du 15 juillet 2025, de la façon suivante :

- 4 échéances mensuelles de 125,49 euros chacune, à régler par virement bancaire le 15 de chaque mois la 1ere échéance d’un montant de 125,49 euros devant être réglée par virement bancaire le 15 juillet 2025 ;
- les 23 autres échéances mensuelles d’un montant de 125,49 euros devant être réglées par virement bancaire le 15 de chaque mois.

- Etant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [Y] aux modalités de règlement de sa dette et à l’échéancier accordé par le juge, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restante due par Monsieur [Y] à [6].

Chaque partie conservera ses propres dépens, les frais de commissaire de justice exposés par [6] restant à la charge de [6].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Reçoit le désistement de Monsieur [G] [Y] de son opposition à contrainte délivrée par [6] ;

Dit que la dette de Monsieur [G] [Y] à l‘égard de [6], s’élève à 3011,81 euros ;

Dit que le paiement de la somme due par Monsieur [G] [Y] à [6] :

- doit être échelonné en 24 échéances mensuelles ;

- la première mensualité de 125,49 euros étant à régler par virement bancaire le 15 juillet 2025,

- les mensualités suivantes de la 2ème à la 24ème échéance mensuelle, du même montant, soit 125,49 euros, étant à régler par virement bancaire le 15 de chaque mois,

- la 24 eme échéance mensuelle soldant la dette de Monsieur [G] [Y] à l’égard de [6] ;

- Etant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [G] [Y] aux modalités de règlement de sa dette et à l’échéancier accordé, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restante due par Monsieur [G] [Y] à [6]

- Chaque partie conservera ses propres dépens, les frais de commissaire de justice exposés par [6] restant à la charge de [6].

Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 04 juillet 2025

La Greffière La Présidente

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