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TJ 75056, 16 juill. 2025, RG 25/02012


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Date
16/07/2025
Numéro
25/02012
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6877eeb3fd93c2d1757f5183

Texte de la décision

9,341 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : S.A.S. EUROCOM

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Michel SIMONET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/02012 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juillet 2025

DEMANDERESSE

S.A. CCPMA RETRAITE SUPLEMENTAIRE venant aux droits de la CCPMA PRVOYANCE,
GROUPAMA IMMOBILIER - [Adresse 1]

représentée par Me Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

S.A.S. EUROCOM,
[Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juillet 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02012 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 octobre 2014, la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE venant aux droits de la société CCPMA PREVOYANCE a consenti un bail civil d’habitation à la société EDITIONS TERRITORIALES, sur des locaux situés au [Adresse 2] (5ème étage, cave n°15), pour l’occupation de M. [C] [F], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5 220 euros et d’une provision pour charges de 713 euros.

Par un avenant au bail en date du 13 septembre 2019, le bail est porté au nom de la société EUROCOM à compter du 1er septembre 2019, après la cession à son profit de la société EDITIONS TERRITORIALES.

En raison de paiements irréguliers des loyers mensuels, la bailleresse a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 38 546,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 21 janvier 2025, la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la SAS EUROCOM, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 10% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,89 368,72 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,13 673,11 euros à titre du dépôt de garantie qui devra rester acquis à la bailleresse en application de la clause résolutoire visée au commandement de payer, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Le 28 février 2025. M. [C] [F] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé à cette date.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 20 mai 2025, la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 mai 2025 s’élève désormais à 83 220,63 euros, terme du mois de février 2025 inclus.

La société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE expose que le bail a été signé par le président de la société et que l’occupant de l’appartement a quitté les lieux le 28 février 2025. Elle indique que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 aout 2024 et elle demande que la condamnation du locataire au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit conséquente.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SAS EUROCOM n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé que le bail est soumis aux dispositions du code civil.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation
M. [C] [F], a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé à cette date. Les demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont par conséquent devenues sans objet.

Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mai 2025, la SAS EUROCOM lui devait la somme de 83 220,63 euros, terme du mois de février 2025 inclus, soustraction faite du dépôt de garantie.

La société EUROCOM n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, toute clause pénale est susceptible de modération par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit qu’à défaut de règlement du loyer, le locataire devra payer 10% du montant de la somme due en dédommagement du préjudice subi par le bailleur et qu’en cas de résiliation de plein droit, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité
L'obligation étant sérieusement contestable au sens de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut en connaître.

La demande de la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE tendant à obtenir une condamnation par provision sur le fondement de ces clauses sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La SAS EUROCOM, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 500 euros à la demande de la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,

CONDAMNE la SAS EUROCOM à payer à la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE la somme de 83 220.63 euros (quatre-vingt-trois mille deux cent vingt euros et soixante-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025, terme du mois de février 2025 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNE la SAS EUROCOM à payer à la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS EUROCOM aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024 et celui de l'assignation du 21 janvier 2025.

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE au titre de la clause pénale,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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