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TJ 75056, 16 juill. 2025, RG 25/01851


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Date
16/07/2025
Numéro
25/01851
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6877eeb5fd93c2d1757f51c9

Texte de la décision

11,640 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [J]
Monsieur [O] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Joseph PANGALLO

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/01851 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DG3

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juillet 2025

DEMANDERESSE

Madame [T] [I],
[Adresse 2]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [J],
[Adresse 3] [Adresse 5]
comparant en personne

Monsieur [O] [J],
[Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juillet 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01851 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DG3

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2022, Mme [T] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4] (bâtiment C, 1er étage fond gauche porte face), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 849 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [O] [J].

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 704,36 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 15 juillet 2024.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [J] le 5 juillet 2024.

Par assignations du 3 et 4 février 2025, Mme [T] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [J] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [O] [J] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération des lieux,8 820,17 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 20 mai 2025, Mme [T] [I], représentée par son conseil, précise que la dette locative, actualisée au 15 mai 2025, s'élève désormais à 12 215,83 euros. Elle déclare s’opposer à la demande de délais de paiement sur 36 mois mais propose un plan d’apurement sur 15-18 mois.

Mme [T] [I] expose que le locataire a quitté les lieux le 15 mai 2025. Elle déclare qu’il n’a pas payé son loyer pendant 1 an. Elle ajoute disposer d’un acte de caution conforme.

M. [E] [J], qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.

Décision du 16 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01851 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DG3

M. [E] [J], expose qu’il travaille avec des associations et perçoit un revenu de 2 200 euros. Il ajoute qu’il va reprendre ses études en alternance en septembre et percevra à cette date un revenu de 1 200 euros. Il indique être hébergé chez des amis depuis son départ des lieux.
M. [O] [J], qui comparait à l’audience, conteste l’existence de l’engagement de caution. Il déclare s’être engagé uniquement pour un bail étudiant d’une durée d’un an. Il indique n’avoir envoyé aucun document à l’agence. Il précise que le locataire est son cousin et que sa situation ne lui permet pas de payer la dette. Il ajoute avoir deux enfants à charge et devoir rembourser un crédit. Il déclare percevoir un revenu mensuel de 3 000 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes
M. [E] [J], a quitté les lieux. Les demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont par conséquent devenues sans objet.

2. Sur la validité de l’engagement de caution

Aux termes de l’article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. 

De plus, selon l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’acte de cautionnement solidaire à durée déterminée du 21 octobre 2022 signé par M. [O] [J] contient la mention du montant du loyer, des conditions de sa révision ainsi que la reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. En outre, par mention manuscrite M. [O] [J] a déclaré s’engager en qualité de caution solidaire à payer à Mme [T] [I] ce que lui doit M. [E] [J] en cas de défaillance dans le paiement des loyers, dans la limite d’un montant maximum de quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-douze euros, soit 9 années de loyers.

Ainsi, l’acte de cautionnement solidaire de M. [O] [J] a été valablement conclu. Conformément aux dispositions contractuelles, son engagement est valable jusqu’à l’extinction des obligations du locataire, sans pouvoir dépasser une durée maximum de 9 ans.

3. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Mme [T] [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 mai 2025, M. [E] [J] lui devait la somme de 12 215,83 euros, terme du mois de mai 2025 inclus.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

Toutefois, selon l’article 1343-5 alinéa 1, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporters ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [E] [J] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 500 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette pendant 24 mois.

Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.

Ainsi, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [E] [J] ainsi que M. [O] [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [E] [J] et M. [O] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [T] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,

CONSTATE la validité de l’acte de cautionnement de M. [O] [J],

CONDAMNE M. [E] [J] solidairement avec M. [O] [J], à payer à Mme [T] [I] la somme de 12 215,83 euros (douze mille deux cent quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.

AUTORISE M. [E] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 500 euros (cinq cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [E] [J], solidairement avec M. [O] [J], à payer à Mme [T] [I] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [J], solidairement avec M. [O] [J], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024 et celui des assignations du 3 février 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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