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TJ 75056, 15 juill. 2025, RG 24/06191


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Date
15/07/2025
Numéro
24/06191
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6877eeb8fd93c2d1757f524b

Texte de la décision

7,085 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LAV

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025

DEMANDEURS
Madame [Z] [J]-[K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Monsieur [C] [K]

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. SULLY LE CHATEAU M. [S] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hippolyte RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 18 novembre 2024, [Z] [J]-[K] et [C] [K], ont demandé au Tribunal de condamner la société SULLY LE CHATEAU à leur payer :
la somme de 731,20 euros en application des dispositions de l’article 1590 du Code civil et de l’article L 214-1 du Code la consommation au titre de la restitution du double des arrhes  à titre principal ;la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral ;la somme de 365,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Au soutien de leurs demandes, ils exposaient :
- qu’à l’occasion de leur mariage prévu le 9 septembre 2023, ils ont réservé 9 chambres pour leurs invités dans l’hôtel SULLY LE CHATEAU pour la nuit du 9 au 10 septembre 2023 ;
- qu’ils ont précisé que 5 des 9 personnes nommément désignés, seraient invitées par leurs soins, les 4 autre personnes également nommément désignées, devant s’acquitter eux-mêmes du coût de la chambre ;
- que par la suite une des 5 personnes s’est désistée ;
- qu’ils ont appris le 10 septembre 2023, que l’hôtel avait fait payer les 4 personnes invitées et n’avait pas fait payer les 4 personnes devant régler leur note ;
- qu’ainsi, il y a une inexécution flagrante du contrat ce qui rend fondée la demande de dédommagement à hauteur de la somme de 731,20 euros soit deux fois la somme versée pour réserver les 4 chambres de ses invités ainsi que des dommages intérêts pour les préjudices subis ;
- qu’ils ont reçus de simples excuses de la part de l’hôtelier ;
- que le Tribunal saisi est territorialement compétent alors qu’ils habitaient à Paris lors de la conclusion du contrat de réservation ;
- qu’ils n’ont jamais osé demander aux personnes non invitées le remboursement de la nuitée qui leur a été offerte sans leur accord sachant qu’ils ont remboursé aux 4 personnes invitées le prix de leur nuitée ce qui représente un préjudice matériel de 365,60 euros ;
- qu’au vu de ces éléments, ils doivent être dits bien fondés en leurs demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [Z] [J]-[K] et [C] [K] ont entendu maintenir leurs demandes telles que figurant aux termes de leur requête.

En réplique, la société SULLY LE CHATEAU a fait valoir :
qu’elle a été effectivement inversé les nuitées qui étaient dues mais elle n’a pas perçu en double le prix de ces nuitées de sorte qu’il n’y pas de préjudice ;que seules les personnes s’étant acquittées de leur nuitée alors qu’elles étaient censées être invitées pourraient se prévaloir d’un préjudice mais elles ne sont pas dans la cause ;que l’inexécution du contrat d’hôtellerie n’est pas caractérisé en l’espèce alors que les nuitées réservées ont bien été mises à disposition ;qu’elle a proposé, en vain, le remboursement des chambres dont le paiement a été demandé à tort contre paiement des chambres dont il n’avait pas été demandé le paiement ;qu’aucune solution amiable n’a cependant pu être trouvée ;qu’il n’est pas établi par les demandeurs le remboursement par leurs soins auprès des familles invitées ;qu’au vu de ces éléments, [Z] [J]-[K] et [C] [K] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés à leur payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.

SUR CE :

L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Décision du 15 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LAV

L’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, et au vu des pièces versées au débat, il n’est pas contestable que la société SULLY LE CHATEAU n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de facturation de nuitées dans le cadre du mariage des demandeurs au profit de 8 personnes, 4 devant être invitées, et 4 devant être débitrices de leur nuitée, l’inversion de la facturation ayant été reconnue par la défenderesse.

Il y a donc bien eu un défaut de facturation de la part de la société SULLY LE CHATEAU.

Cela étant, [Z] [J]-[K] et [C] [K] indiquent qu’ils n’ont pas demandé le remboursement des nuitées en cause auprès des personnes qui auraient dû s’acquitter de leur coût et qu’ils ont remboursé leur nuitée aux 4 personnes invitées.

Cependant, aucune des pièces versées au débat n’établit ces affirmations.

La demande de remboursement au titre du préjudice matériel n’apparait donc pas fondée ainsi que celle présentée au titre du remboursement des arrhes.
En tout état de cause, il n’est pas contestable que la situation a généré différents tracas et donc un préjudice moral dont la réparation est estimée par le Tribunal à la somme de 500 euros sachant que la résistance abusive de la défenderesse n’est pas démontrée, celle-ci ayant proposé de faire régler les nuitées des personnes non invitées contre remboursement des personnes invitées.

La société SULLY LE CHATEAU sera donc condamnée au paiement de cette somme.

Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.

La société SULLY LE CHATEAU succombant à la présente instance, elle sera condamnée en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Condamne la société SULLY LE CHATEAU à payer à [Z] [J]-[K] et [C] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société SULLY LE CHATEAU aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 15 juillet 2025

le greffier le Président

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