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TJ 75056, 15 juill. 2025, RG 24/06196


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Date
15/07/2025
Numéro
24/06196
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6877eeb9fd93c2d1757f526c

Texte de la décision

7,296 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LBL

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025

DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0171

DÉFENDERESSE
Société AUTODISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1452

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, [K] [M] [C] a demandé, devant le Tribunal, la condamnation de la société CAMEF (AUTODISCOUNT) à lui payer la somme de 4177,24 euros à titre principal (frais de déplacement et frais de recommandés), la somme de 819,90 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 219,90 euros au titre des frais de procédure.

Au soutien de ses demandes, [K] [M] [C] exposait :

- qu’il était expatrié à Moscou jusqu’au 31 août 2023 ;
- que le 30 décembre 2022, il a commandé via internet, par l’intermédiaire de la société CAMEF/AUTODISCOUNT, une voiture neuve laquelle devait lui être livrée fin août et au plus tard le 1er septembre 2023 sachant qu’il comptait disposer de ce véhicule lors de sa retraite en France le 1er septembre 2023 ;
- que ce délai de livraison constituait une condition essentielle de son engagement ;
- que la société CAMEF l’a informé de la livraison de sa voiture mi-juin alors pourtant qu’elle était prévue à la fin du mois d’août ;
- que pour éviter des frais de gardiennage, il a procédé le 7 juin 2023 à la réservation d’un billet d’avion pour la date du 6 juillet 2023 ;
- que la société CAMEF a reporté la remise du véhicule alors qu’il avait réglé le montant de la carte grise le 10 juillet 2023 ;
- que le 24 juillet 2023, la société CAMEF lui a indiqué ne pas connaitre la date d’arrivage du véhicule en région parisienne ;
- qu’il s’est vu contraint de retourner à Moscou pour finaliser ses modalités de départ le 27 juillet 2023 ;
- qu’il appris le 18 août 2023 que la livraison de son véhicule était prévue le 12 septembre 2023 soit, au-delà du délai contractuel ;
- qu’il a engagé des frais consécutivement aux mauvaises informations délivrées par la société CAMEF ;
- qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [K] [M] [C] a maintenu ses demandes de condamnation telles que figurant aux termes de sa requête en augmentant sa demande au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 3000 euros.

En réplique, la société CAMEF/AUTODISCOUNT a fait valoir :
qu’il a été confirmé au demandeur un délai de livraison de son véhicule de 35 semaines le 13 décembre 2022 ;qu’après règlement d’un acompte de 4248 euros, la commande était confirmée le 30 décembre 2022 ;que le concessionnaire contacté pour l’achat l’a informée le 15 juin 2023 de l’arrivage du véhicule ;qu’il en a informé [K] [M] [C] tout en lui indiquant que le rendez-vous de livraison n’était pas encore confirmé ;qu’il a été confirmé le 31 juillet 2023 de la disponibilité du véhicule le 7 août 2023 ;qu’il a été convenu de la prise de possession le 12 septembre 2023 ;que le contrat de mandat conclu avec le demandeur n’était pas un contrat de vente, lequel contrat de mandat prévoyait une livraison au plus tard le 27 août 2023 ;que c’est de son propre chef, que le demandeur a choisi de prendre livraison du véhicule le 12 septembre 2023 soit, après la date contractuellement prévue ;que le 28 juin 2023, et alors que [K] [M] [C] était informé d’une livraison fin août, et pourtant, il a choisi de maintenir son déplacement au 6 juillet 2023 ;qu’ainsi, elle ne peut être tenue à rembourser ses frais de déplacement ;qu’il ressort des éléments versés au débat que [K] [M] [C] avait de toute manière prévu de prendre des congés à [Localité 3] et dans le nord de la France pendant cette période ; que, de plus, la présence de sa compagne, dont les frais de déplacement sont pris en compte dans la demande d’indemnisation, n’était pas nécessaire lors de la prise de possession du véhicule ;qu’en tout état de cause, [K] [M] [C] savait dès la fin du mois de juin 2023, que son véhicule n’était pas encore récupérable et qu’il aurait donc pu annuler ses réservations faites pour le mois de juillet 2023 ;qu’au vu de ces éléments, [K] [M] [C] doit être débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

SUR CE :

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat [K] [M] [C] a su le 28 juin 2023 que la mise à disposition de son véhicule n’interviendrait qu’à la fin du mois d’août 2023 de sorte qu’il pouvait annuler son déplacement en juillet 2023.

Dès lors, les frais de déplacement dont il demande indemnisation ne sont pas justifiés, la société CAMEF/AUTODISCOUNT ayant respecté les termes de son mandat puisque la livraison a été prévue fin août 2023 et [K] [M] [C] ayant préféré prendre réception du véhicule en septembre 2023.

[K] [M] [C] sera donc débouté de ses demandes.

Il ne parait pas inéquitable de condamner [K] [M] [C] à payer la somme de 1000 euros à la société CAMEF/AUTODISCOUNT au titre de ses frais irrépétibles.

[K] [M] [C], succombant à la présente instance, sera condamné en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Déboute [K] [M] [C] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne [K] [M] [C] à payer à la société CAMEF/AUTODISCOUNT la somme de 1000 euros n application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne [K] [M] [C] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 4] le 15 juillet 2025

le greffier le Président

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