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TJ 25388, 16 juill. 2025, RG 25/00263


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00263
Lieu / cour
tj25388
Chambre
JLD
Type
other
Id
6877f143fd93c2d1757f6634

Texte de la décision

4,956 caractères

N° RG 25/00263
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5HU

16 JUILLET 2025 ORDONNANCE

Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 1] à Montbéliard, assisté de Emilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :

ENTRE :

M. le Directeur de l’AHBFC, demeurant [Adresse 6]

Non comparant, non représenté

Demandeur - d’une part -

ET :

Monsieur [G] [J]
né le 29 septembre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] et actuellement hospitalisée au Centre Jean Messagier - unité Dali – [Adresse 2]

Comparant, assisté de Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard

Défendeur - d’autre part -

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3] (demandeur à l’admission en soins)
Non comparant

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard

Non comparant

Assisté de Emilie DELAHEGUE, greffier, après avoir entendu à l’audience du seize juillet deux mille vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré ;

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

Faits, procédure et demandes des parties

La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 19 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025 l’hospitalisation sans consentement a été ordonnée.

L’ensemble des certificats mensuels postérieurs à cette décision font état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de 6 mois suivant la dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés intervenue le 28 janvier 2025.

Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

L’audience s’est tenue le 16 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.

A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Gabin MIGLIORE. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.

La personne hospitalisée s’exprime difficilement et souhaite à titre essentiel retourner à son domicile.

L’avocat de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité formelle de la procédure.
Il s’en rapporte à la parole du patient tendant à obtenir la mainlevée de la mesure dès lors qu’il consent à prendre son traitement de manière régulière.

Motifs de la décision

Il résulte des pièces produites que monsieur [G] [J] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique.

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.

A cet égard, s’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que le patient est atteint de schizophrénie justifiant la poursuite de soin sans consentement notamment au regard de la propension à la fugue et aux non prises de traitement par le patient.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation.

Par ces motifs

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;

Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;

Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

Le Greffier Le Juge

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