TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 23/03669
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02697 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03669 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35M2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF [9] a décerné le 29 août 2023 une contrainte n°70546966 à l’encontre de la SARL [7], signifiée le 1er septembre 2023, d’un montant de 2.234 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre pour la période des mois de août 2020 à décembre 2020, janvier 2021 et mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 septembre 2023, la SARL [7], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
La société [7] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 3 mai 2024, son mandataire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025.
L’[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, se désiste de l’instance et de sa demande de la validation de la contrainte en indiquant que les sommes réclamées ont été inscrites au passif de la société et qu’un jugement du 25 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
La SARL [7] n’est pour sa part ni présente ni représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, La SARL [7] a formé opposition le 15 septembre 2023 à la contrainte signifiée le 1er septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d'instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'espèce, compte du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif, l’URSSAF [9] indique que le litige est devenu sans objet et ne pas maintenir sa demande de validation de la contrainte.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l'URSSAF [9], et de laisser à sa charge les frais de l’instance éteinte.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 15 septembre 2023 par la SARL [7] à l'encontre de la contrainte n°70546966 décernée le 29 août 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 1er septembre 2023 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [9] au titre du recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour de la période des mois de août 2020 à décembre 2020, janvier 2021 et mars 2021 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l'[11].
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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