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TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 22/02993


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Date
10/07/2025
Numéro
22/02993
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6877f237fd93c2d1757f6f5d

Texte de la décision

2,774 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02696 du 10 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02993 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WCA

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

en matière gracieuse

N° RG 22/02993 avec jonction du 23/03373

JUGEMENT RENDANT EXÉCUTOIRE LE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION SIGNE ENTRE LES PARTIES

Vu l’audience du 28 mai 2025 et la requête présentée oralement par les parties ;

Vu les articles 131 et 1565 du Code de procédure civile ;

Vu le procès-verbal de conciliation signé le 24 avril 2025, en vue du règlement du litige entre la SAS [7] et l’URSSAF [9] pour le règlement des cotisations sociales et majorations de retard relatives au contrôle portant sur les années 2018 à 2020 ;

Attendu qu’en application de l’article 1565 du Code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
(…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »

Attendu que les parties ont exprimé, dans leur accord de conciliation, leur volonté de conférer force exécutoire aux dispositions prévues dans ce constat d’accord ;

Que l’accord auquel sont parvenues les parties ne contrevient à aucune disposition d’ordre public ;

Qu’il convient en conséquence de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière gracieuse,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02993 et 23/03373 ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SAS [7] et l’URSSAF [9] le 24 avril 2025 ;

DIT que cette conciliation sera annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que cette homologation rend l’accord exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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