TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 22/02993
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02696 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02993 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WCA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
en matière gracieuse
N° RG 22/02993 avec jonction du 23/03373
JUGEMENT RENDANT EXÉCUTOIRE LE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION SIGNE ENTRE LES PARTIES
Vu l’audience du 28 mai 2025 et la requête présentée oralement par les parties ;
Vu les articles 131 et 1565 du Code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal de conciliation signé le 24 avril 2025, en vue du règlement du litige entre la SAS [7] et l’URSSAF [9] pour le règlement des cotisations sociales et majorations de retard relatives au contrôle portant sur les années 2018 à 2020 ;
Attendu qu’en application de l’article 1565 du Code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
(…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Attendu que les parties ont exprimé, dans leur accord de conciliation, leur volonté de conférer force exécutoire aux dispositions prévues dans ce constat d’accord ;
Que l’accord auquel sont parvenues les parties ne contrevient à aucune disposition d’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière gracieuse,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02993 et 23/03373 ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SAS [7] et l’URSSAF [9] le 24 avril 2025 ;
DIT que cette conciliation sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que cette homologation rend l’accord exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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