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TJ 13055, 11 juill. 2025, RG 25/01421


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Date
11/07/2025
Numéro
25/01421
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6877f238fd93c2d1757f6f61

Texte de la décision

9,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025

N° RG 25/01421 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GWW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [S], élisant domicile chez le Cabinet Bachellerie, [Adresse 3]

représenté par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U] est titulaire d’un contrat de bail précaire en date du 1er janvier 2021 consenti par Monsieur [C] [S] pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2021, tacitement reconductible, portant sur un box de stationnement portant le numéro 9 situé [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.

N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [C] [S] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2024 qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2025, Monsieur [C] [S] a fait assigner Monsieur [I] [U], aux fins d’obtenir:

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du box de stationnement avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire ;

-la condamnation de Monsieur [I] [U] à lui payer par provision une somme de 2676,78 € arrêtée au 21 mars 2025 ;

-sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 538 € majorée des charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due ;

-le paiement de la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer pour la somme de 156,85 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.

À cette date, Monsieur [C] [S], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

Monsieur [I] [U], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [I] [U] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2511,31 € € arrêtée à l’échéance du mois de mars, déduction des frais de commissaire de justice et d’avocat qui ne constituent pas un arriéré locatif ;

Que l’obligation du locataire de payer la somme de 2511,31 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de mars 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [I] [U], défaillant ;

Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [C] [S] la somme provisionnelle de 2511,31 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 1er mars 2025 ;

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;

Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;

Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 1er janvier 2021 liant les parties qu’à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité de toute somme due en vertu du bail et, notamment, du loyer et des sommes qui en constituent l’accessoire, tels que charges, frais de poursuite et intérêts ou d’inexécution d’une obligation du bail, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit

Que suite au commandement de payer du 23 septembre 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 23 octobre 2024 ;

Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 24 octobre 2024 et l’obligation de Monsieur [I] [U] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;

Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec au besoin en cours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;

Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [I] [U] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 508 €, majoré des charges de 30 € soit la somme de 538 € et de condamner Monsieur [I] [U] à son paiement à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [I] [U] sera condamné au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 facturé pour la somme de 130,20 € ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail du box de stationnement portant le numéro 9 situé [Adresse 2] liant les parties;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [U] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [S] la somme de de 2511,31 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 1er mars 2025;

CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de de 508 €, majoré des charges de 30 € soit la somme de 538 € et de condamner Monsieur [I] [U] à son paiement à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Monsieur [I] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 23 septembre 2024 facturé pour la somme de 130,20 €;

REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 11 Juillet

À
- Maître Patrice BALDO

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