TJ 13055, 6 mai 2025, RG 25/02234
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 11 juillet 2025
à Me Jérémie GHEZ
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EXPEDITION :
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N° RG 25/02234 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KC7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [M] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, Madame [P] [G] ép [Y], a fait assigner Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Madame [P] [G] ép [Y], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l'occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [G] ép [Y] est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 2], et que ce bien est occupé par Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] (ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2025 par un commissaire de justice).
Les droits de Madame [P] [G] ép [Y] sur le logement sont ainsi démontrés.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] sont entrés dans les lieux litigieux par voie de fait (dépôt de plainte et constats établissant l’aveu d’une occupation après effraction et les dégradations de la porte d’entrée) et ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, ce qu’ils ne contestent nullement.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] et tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les délais prévus par les articles L 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront par ailleurs écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] seront condamnés à payer à Madame [P] [G] ép [Y] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 379,66 euros, à compter du 17 mars 2025 (date du constat de l'occupation des lieux par Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F]) et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance et seront condamnés à payer à Madame [P] [G] ép [Y] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constatons que Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] occupent, sans droit ni titre, le logement appartenant à Madame [P] [G] ép [Y] situé [Adresse 2] ;
Ordonnons en conséquence à Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [G] ép [Y] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] à payer à Madame [P] [G] ép [Y] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 379,66 euros, à compter du 17 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] à payer à Madame [P] [G] ép [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [M] [J] ép [T] et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge,
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