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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 24/06174


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Date
15/05/2025
Numéro
24/06174
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6877f271fd93c2d1757f70ab

Texte de la décision

6,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2025
à Me DE ANGELIS Alain
Le 04 juillet 2025
à M. [Z]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06174 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q5G

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Z]
né le 07 Octobre 1972, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 15 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, a consenti à M. [V] [Z] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2] dans le huitième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 680 euros outre 95,70 euros de provision sur charges. Suivant acte sous seing privé établi 03 janvier 2024 la société civile immobilière (SCI) Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT a consenti à M. [V] [Z] un emplacement de stationnement N° 7421 moyennant un loyer de 90 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [V] [Z] le 11 mars 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 545,30 euros en principal.
 
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé M. [V] [Z]  devant le juge des contentieux de la protection, afin de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat inséré dans le bail signé entre les parties,Condamner M. [V] [Z] à payer au Fonds de Logement Intermédiaire, représenté par la CDC HABITAT, la somme provisionnelle de 7 747,78 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayées selon le relevé de compte actualisé à la date du 3 septembre 2024, outre intérêts à compter de la date de la présente assignation,Constater l’occupation illicite du logement dudit contrat de location par M. [V] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, Ordonner l’expulsion de M. [V] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, Condamner M. [V] [Z] à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal de céans et ce jusqu’à libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir, Subsidiairement, dans l’hypothèse ou des délais de paiements seraient accordés au requis,
Juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de M. [V] [Z] diligentée ainsi que celle de tout occupant de son chef et dire qu’en pareil hypothèse, il sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal de céans et ce jusqu’à libération effective des lieux, Condamner M. [V] [Z] à payer à Fonds de Logement intermédiaire représenté par la société CDC HABITAT, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
 A l'audience du 14 novembre 2024, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 9 481,94 euros au 08 novembre 2024.
M. [V] [Z], bien que cité régulièrement par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 23 janvier 2025, à la demande de M. [V] [Z].
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par son conseil, a sollicité une passerelle aux fins de renvoi au fond.
Comparaissant en personne, M. [V] [Z] a souscrit à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il convient donc faire droit à leur demande subsidiaire fondée sur l'article 837 du code de procédure civile en renvoyant directement l'affaire à une audience de fond.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond à l'audience du lundi 23 mars 2026 à 09 heures salle 1, à l'adresse suivante [Adresse 3] ;

DIT que la présente décision vaut saisine de la juridiction ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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