Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 15 mai 2025, RG 23/04370


Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2025, RG 23/04370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/04370
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6877f273fd93c2d1757f7103

Texte de la décision

14,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2025
à Me Nicolas AURIOL
Le 04 juillet 2025
à Me M’HAMDI Raoudah
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/04370 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T53

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G] [Y] épouse [E]
née le 27 Novembre 1940 à [Localité 4], domiciliée : chez , Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [C]
né le 24 Mars 1960 à [Localité 5], demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [C]
né le 30 Novembre 1961 à [Localité 5], demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [C]
né le 25 Août 1967 à [Localité 5], demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [E]
née le 13 Janvier 1964 à [Localité 5], demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [D] épouse [K]
née le 14 Juin 1932 à [Localité 7], demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [D]
né le 03 Juillet 1939 à [Localité 6] (13), demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté pa r Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [D]
né le 12 Novembre 1942 à [Localité 6] (13), demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [D] épouse [Z]
née le 02 Mai 1947 à [Localité 6] (13), demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [D] épouse [Z]
née le 06 Mars 1948 à [Localité 6] (13), demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [D] épouse [V]
née le 04 Octobre 1952 à [Localité 6] (13), demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [D]
né le 03 Décembre 1949 à [Localité 6] (13), demeurant Chez SOCIETE MARCOS IMMOBILIER - [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

représentée par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 13 mai 2003, l’Hoirie [D], représentée par sa mandataire, la société Cabinet LIAUTARD, a donné à bail à M. [S] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le [Localité 8] pour un loyer de 460 euros outre une provision sur charges de 76 euros et 2 euros de frais de quittance.

Selon acte sous seing privé du 29 octobre 2023, l’Hoirie [D], représentée par sa mandataire, la société Cabinet LIAUTARD, a donné à bail à M. et Mme [U] un local à usage exclusif d’entrepôt sis à la même adresse pour un loyer annuel de 548,82 euros, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction.

M. [S] [U], époux de Mme [M] [H] veuve [U], est décédé le 15 décembre 2019.

Le 25 janvier 2023, l’Hoirie [D], composée de Mme [G] [Y] épouse [E], M. [P] [C], M. [O] [C], M. [L] [C], Mme [T] [E], Mme [X] [D] épouse [K], M. [A] [D], M. [R] [D], Mme [I] [D] épouse [Z], Mme [N] [D] épouse [Z],Mme [F] [D] épouse [V] et M. [W] [D], représentés par leur mandataire, la société Marcos Immobilier, a fait signifier à Mme [M] [H] veuve [U] un commandement de payer la somme en principal de 1.493,11 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail du 13 mai 2003.

Le 25 janvier 2023, l’Hoirie [D], composée de Mme [G] [Y] épouse [E], M. [P] [C], M. [O] [C], M. [L] [C], Mme [T] [E], Mme [X] [D] épouse [K], M. [A] [D], M. [R] [D], Mme [I] [D] épouse [Z], Mme [N] [D] épouse [Z],Mme [F] [D] épouse [V] et M. [W] [D], représentés par leur mandataire, la société Marcos Immobilier, a fait signifier à Mme [M] [H] veuve [U] un commandement de payer la somme en principal de 451,09 euros visant la clause résolutoire du contrat de location d’entrepôt du 29 octobre 2003.

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Mme [G] [Y] épouse [E], M. [P] [C], M. [O] [C], M. [L] [C], Mme [T] [E], Mme [X] [D] épouse [K], M. [A] [D], M. [R] [D], Mme [I] [D] épouse [Z], Mme [N] [D] épouse [Z], Mme [F] [D] épouse [V] et M. [W] [D], représentés par leur mandataire, la société Marcos Immobilier, ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :

-constat et prononcé de la résiliation des deux baux survenue le 25 mars 2023 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux conclus les 13 mai et 29 octobre 2023,
-expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec réserve de la liquidation de l’astreinte,
-condamnation à titre provisionnel à payer l’Hoirie [D] les sommes de 1.480,81 euros au titre des impayés de loyers et charges dus en exécution du bail d’habitation du 13 mai 2003 et de 477,55 euros au titre des impayés de loyers et charges dus en exécution du bail de la pièce aveugle du 29 octobre 2003,
-condamnation à titre provisionnel à payer l’Hoirie [D], du 25 mars 2023 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, à titre d’indemnité à indexer selon les clauses du contrat, les sommes mensuelles de 599,06 euros au titre du bail d’habitation et de 53,34 euros au titre du bail de la pièce aveugle,
-condamnation à payer à l’Hoirie [D] les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,
-condamnation à payer à l’Hoirie [D] les charges du jour de la résiliation et jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés,
-condamnation à payer à l’Hoirie [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 août 2023.

A l’audience du 15 mai 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Aux termes de leurs conclusions en réponse et récapitulatives, Mme [G] [Y] épouse [E], M. [P] [C], M. [O] [C], M. [L] [C], Mme [T] [E], Mme [X] [D] épouse [K], M. [A] [D], M. [R] [D], Mme [I] [D] épouse [Z], Mme [N] [D] épouse [Z], Mme [F] [D] épouse [V] et M. [W] [D], représentés par leur mandataire, la société Marcos Immobilier, au visa des articles 122, 400 et suivants, 834 et suivants du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, demandent de :

-juger recevable l’action de l’Hoirie [D],
-donner acte à l’Hoirie [D] de son désistement d’instance et d’action au titre de la présente procédure s’agissant du bail de l’appartement principal,
-juger qu’en ne payant pas son loyer et ses charges, Mme [M] [H] veuve [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail d’habitation du 13 mai 2003 et du bail de la pièce aveugle,
-la condamnation de Mme [M] [H] veuve [U] à titre provisionnel à payer à l’Hoirie [D] la somme de 289,75 euros au titre de la pièce aveugle et de juger qu’elle sera autorisée à apurer la dette en douze mensualités, avec suspension de la clause résolutoire, avec une clause irritante,
-débouté Mme [M] [H] veuve [U] de ses demandes,
-de la condamner à payer à l’Hoirie [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions n° 2, Mme [M] [H] veuve [U], au visa des articles 122 et 834 du code de procédure civile, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

-oppose l’irrecevabilité des demandes des demandeurs pour défaut de qualité pour agir,
-à titre principal, demande de constater que les charges afférentes à la location de l’appartement principal et à la location de la pièce obscure ont été indûment perçues en l’absence de justificatifs et de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de rejeter l’ensemble des demandes des demandeurs,
-à titre subsidiaire, demande de constater l’apurement de la dette locative afférente à l’appartement, la condamnation des bailleurs à lui verser les provisions de 5.350,91 euros au titre des charges indûment perçues quant à la location de l’appartement principal et de 1.326,05 euros au titre des charges indûment perçues quant à la pièce obscure
-à titre subsidiaire, sollicite un délai de paiement d’un an avec suspension des effets de la clause résolutoire,
-à titre reconventionnel, demande la condamnation des demandeurs à remettre l’ensemble des quittances de loyer pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024 et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi,
-demande la condamnation des demandeurs au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, Mme [M] [H] veuve [U] soulève le défaut de preuve par les requérants de leur qualité pour agir. En l’absence de production du titre de propriété, les deux contrats désignant la bailleresse en la personne de l’Hoirie [D], il convient de déclarer les demandes de Mme [G] [Y] épouse [E], M. [P] [C], M. [O] [C], M. [L] [C], Mme [T] [E], Mme [X] [D] épouse [K], M. [A] [D], M. [R] [D], Mme [I] [D] épouse [Z], Mme [N] [D] épouse [Z], Mme [F] [D] épouse [V] et M. [W] [D] irrecevables, ainsi que celles de Mme [M] [H] veuve [U], en mesure de solliciter un relevé cadastral afin de s’assurer de leur qualité à défendre au titre de ses demandes reconventionnelles et ce, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.

Succombant à titre principal, Mme [G] [Y] épouse [E], M. [P] [C], M. [O] [C], M. [L] [C], Mme [T] [E], Mme [X] [D] épouse [K], M. [A] [D], M. [R] [D], Mme [I] [D] épouse [Z], Mme [N] [D] épouse [Z], Mme [F] [D] épouse [V] et M. [W] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles ;

CONDAMNE in solidum Mme [G] [Y] épouse [E], M. [P] [C], M. [O] [C], M. [L] [C], Mme [T] [E], Mme [X] [D] épouse [K], M. [A] [D], M. [R] [D], Mme [I] [D] épouse [Z], Mme [N] [D] épouse [Z], Mme [F] [D] épouse [V] et M. [W] [D] aux dépens ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.