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TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 25/00440


Vérifier : TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 25/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
6877f274fd93c2d1757f7125

Texte de la décision

15,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025

GROSSE :
Le 08 -7 Me Chantal BLANC
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00440 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56D7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 3]

comparant

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 5 septembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [X] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT MEGANE, pour un montant de 25.701,76 euros payable en 49 loyers pour un coût total en cas d’acquisition du véhicule de 29.727,32 euros.
Le véhicule a été livré le 16 septembre 2022.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [R] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 947,13 euros sous peine de déchéance du terme.
Le véhicule a été vendu par adjudication le 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SA DIAC a attrait Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
- En tout état de cause, condamner Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 10.667,75 euros avec intérêts à compter du 5 novembre 2024 outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et plaidée.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [R] a comparu en personne pour solliciter des délais de paiement. Il n’a pas contesté la dette. Il a déclaré percevoir 1.600 euros d’indemnités journalières, étant en arrêt maladie, et son épouse 500 euros d’allocations CAF. Il a 3 enfants à charge et un crédit en cours qui prend fin en août 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 juin 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil.
L’assignation ayant été délivrée le 20 janvier 2025.
L’action de la SA DIAC sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause 4.1 intitulée « Défaillance du locataire » qui prévoit que « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résilié après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la SA DIAC ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, une mise en demeure de s’acquitter des loyers échus impayés dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA DIAC n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [R] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances depuis juin 2024.

Au regard du nombre et du montant des échéances impayées, il y a lieu de considérer que l’emprunteur a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (25.701,76 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (8.597,68 euros) et déduction du prix de vente du véhicule (10.200 euros).
Monsieur [R] sera donc condamné à payer à la SA DIAC la somme de 6.904,08 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Compte tenu de la situation obérée de Monsieur [R], et de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de le condamner à payer à la banque la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre des frais d’exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [X] [R] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de location avec option d’achat du 5 septembre 2022 et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 5 septembre 2022 n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 5 septembre 2022 par Monsieur [X] [R] auprès de la SA DIAC ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 6.904,08 euros au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d’achat du 5 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDE à Monsieur [X] [R] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 287,67 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

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