TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 25/00825
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le
8-7...................................................
à Me BLANC ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00825 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 21 décembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque CITROEN C3, pour un montant de 10.586,76 euros payable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 6,96 %.
Le véhicule a été livré le 16 janvier 2024.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, mis en demeure Monsieur et Madame [I] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 467,73 euros sous peine de déchéance du terme.
Le véhicule a été vendu par adjudication le 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SA DIAC a attrait Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté
- En tout état de cause, condamner Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] solidairement à lui payer la somme de 6.747,27 euros avec intérêts à compter du 11 décembre 2024 outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et plaidée.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [I] a été cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [X] [I] a été citée à étude.
Aucun des défendeurs n’a comparu et personne pour eux.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant la demanderesse à faire valoir ses observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur et Madame [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à la SA DIAC.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat a été signé électroniquement le 21 décembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 22 janvier 2025.
L’action de la SA DIAC sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause 2.5 intitulée « avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » qui prévoit que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA DIAC ait adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, une mise en demeure de s’acquitter des échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA DIAC n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [I] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances depuis juin 2024.
Au regard du nombre et du montant des échéances impayées, il y a lieu de considérer que les emprunteurs ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté (10.586,76 euros), moins les sommes qu'ils ont déjà versées (949,61 euros) et déduction du prix de vente du véhicule (2.914,84 euros).
Monsieur et Madame [I] seront donc condamnés, solidairement par application de la clause de solidarité prévue à l’article 5 du contrat et en qualité de co-emprunteurs, à payer à la SA DIAC la somme de 6.722,31 euros au titre du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de les condamner in solidum à payer à la banque la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre des frais d’exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de crédit affecté du 21 décembre 2023 et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 21 décembre 2023 n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 21 décembre 2023 par Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] auprès de la SA DIAC ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 6.722,31 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] in solidum aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] in solidum à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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