TJ 13055, 15 juill. 2025, RG 24/00019
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02224 du 15 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00019 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LAD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [F] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEURS
Me [H] [E] - Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, la société [8] a - par l'intermédiaire de son avocat - formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 décembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF ou la Caisse) et signifiée le 19 décembre 2023 par acte de commissaire de Justice, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 39.541 € en cotisations et majorations de retard, afférente aux périodes suivantes : les années 2019, 2020 et 2021, ainsi que les mois de juin 2022, juillet 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022.
Par décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 août 2024, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [H] [E], prise en la personne de maitre [H] [E], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société [8].
Par jugement en date du 15 octobre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que la SELARL [H] [E], liquidateur de la société [8], soit mise en cause et convoquée et a invité l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à justifier de la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mai 2025.
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Constater qu'elle produit les accusés de réception des mises en demeure préalable à la contrainte litigieuse ;
- Constater que la société [8] n'a pas procédé au paiement des cotisations dues aux dates d'exigibilité ;
- Constater que la société [8] ne conteste pas le redressement du contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2019, 2020 et 2021;
- Fixer au passif de la société [8] la somme de 30.560 € en cotisations;
- Condamner la société [8] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,30 € ;
- S'opposer à toute autre demande.
Elle soutient que les quatre mises en demeure préalables à la contrainte litigieuse ont été envoyées en lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prétend en justifier.
Sur le fond, elle explique en quoi les cotisations réclamées sont dues.
La SELARL [E] [H], liquidateur judiciaire de la société [8], n'était ni comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 11 avril 2025. Elle n'a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur déposées à l'audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il sera rappelé que les " constater " de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens invoqués à l'appui des demandes ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la recevabilité de l'opposition
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la société [8] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 19 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle était motivée par la contestation de la validité de la contrainte en l'absence de production de la mise en demeure préalable. Une copie de la contrainte et de son acte de signification étaient joints à cette opposition.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l'opposition à contrainte de la société [8].
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
En l'espèce, la société [8] et son liquidateur judiciaire, n'étaient ni comparants, ni représentés à l'audience. Ils n'ont pas sollicité de dispense, ni justifié d'un motif légitime d'absence.
La procédure devant la présente juridiction étant orale, ils n'ont soutenu aucun moyen à l'appui de l'opposition à contrainte.
Dès lors, quand bien même l'opposition a contrainte était motivée par l'absence de production de la mise en demeure préalable à la contrainte, le tribunal n'étant nullement saisi de ce moyen en défense, il n'a pas à vérifier la régularité de la procédure de recouvrement de créance, en particulier de vérifier de la régularité de la notification des mises en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
Sur le bien-fondé de la créance
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien- fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En l'espèce, ni la société [8], ni son mandataire liquidateur, ne soutiennent d'éléments de fait et/ou de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, de l'assiette ou le montant des cotisations réclamées par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il résulte de la contrainte que la société [8] a réglé la totalité des cotisations dues au titre du redressement opéré sur l'année 2019. Elle a également réglé une partie des sommes dues au titre des autres périodes mentionnées dans la contrainte du 12 décembre 2023.
En outre, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [8], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ne lui réclame plus les majorations de retard mentionnées dans ladite contrainte.
Le tribunal constate également que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur pour la somme totale de 69.776 € en cotisations. Cette somme englobe les cotisations dues au titre de la contrainte du 12 décembre 2023, à savoir :
Périodes
Créance privilégiée
Juin 2022
11 €
Juillet 2022
45 €
Septembre 2022
84 €
Octobre 2022
5759 €
Novembre 2022
7162 €
Décembre 2022
6518 €
Année 2020
6599 €
Année 2021
4382 €
Total
30560 €
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] la somme de 30.560 € en cotisations due au titre du redressement de cotisations opéré sur les années 2020 et 2021, ainsi que sur les cotisations dues au titre des mois de juin 2022, juillet 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la société [8].
Conformément au dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par la société [8] le 21 décembre 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 19 décembre 2023 par acte de commissaire de Justice à la demande du directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
VALIDE la contrainte signifiée le 19 décembre 2023 pour un montant de 30.560 € en cotisations au titre de l'année 2020, de l'année 2021 ainsi que des mois de juin 2022, juillet 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022 ;
FIXE au passif de la société [8] la somme de 30.560 € (Trente mille cinq cent soixante euros) en cotisations au titre de la contrainte signifiée le 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société [8] au paiement des frais de signification de la contrainte décernée le 12 décembre 2023, soit la somme de 73,30 € (Soixante-treize euros et trente centimes) ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENTE
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