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TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 24/03384


Vérifier : TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 24/03384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/03384
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
6877f27cfd93c2d1757f7253

Texte de la décision

15,553 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025

GROSSE :
Le 8-7
Me MIMRAN,
à Me DI COSTANZO ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me FENECH ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03384 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ASV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [E]
née le 19 Décembre 1972 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [D] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Association SOLIHA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [E] est propriétaire d’un appartement situé 4ème étage au [Adresse 3].

Suivant contrat de sous-location du 2 mars 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [C] épouse [D] un appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 3].

Par assignation du 23 mai 2024, Madame [P] [E] a attrait l’association SOLIHA PROVENCE, Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [C] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE afin d’entendre, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil :
constater l’existence de troubles de jouissance imputables aux époux [D]
que SOLIHA PROVENCE en sa qualité de bailleur, sollicite la résiliation du bail des époux [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’introduction de la procédure et effectue des travaux d’insonorisation de l’appartement donné à bail aux époux [D] sous astreinte de 50 euros par jour jusqu’à justification de ces travaux
la condamnation des époux [D] et de SOLIHA PROVENCE à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre aux entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 29 avril 2025.

Représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.

Madame [P] [E] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a exposé n’avoir jamais déposé plainte pour nuisances avant l’arrivée des époux [D]. Depuis l’installation de ceux-ci, elle souffre de nuisances sonores graves et répétitifs : hurlements, claquage de portes, bruits de meubles et de conversations, jusqu’à des heures avancées dans la nuit. Ces troubles ont été constatés par huissier à plusieurs reprises entre avril et octobre 2023, étayés par témoignages des voisins. Elle a déposé une main courante en mai 2023, dénoncé cette situation aux époux [D], au syndic et à SOLIHA PROVENCE dès avril 2023, en vain. Elle a également tenté une conciliation en juin 2023, qui a échoué en raison du refus de Madame [D] d’y participer. Elle a également déposé plainte en juillet 2023 pour menaces de violences de la part de la fille de Madame [D]. Cette situation génère un stress constaté médicalement, nécessitant la prise d’anxiolytiques. Madame [E] conclut qu’il est indispensable que SOLIHA procède à la résiliation du bail des époux [D] et à l’insonorisation de son bien pour mettre fin à son trouble.

Les époux [D] ont demandé le rejet des demandes de Madame [E] et sa condamnation à leur payer à titre reconventionnel la somme de 2.000 euros pour dommages et intérêts, outre 1.500 euros pour les frais irrépétibles et les entiers dépens.

Les époux [D] soulignent que Madame [E] ne démontre aucune anormalité du trouble qu’elle dit subir puisqu’elle mentionne elle-même le défaut d’insonorisation et d’isolation des lieux. Les éléments qu’elle produit ne permettent pas de caractériser l’intensité, la fréquence et la durée manifestement excessives dépassant les inconvénients quotidiens du voisinage. Aucun autre résident ne se plaint d’eux. Les seules attestations produites émanent d’amis de Madame [E] venant en séjour chez elle. Au contraire, les autres voisins dénoncent le harcèlement de Madame [E]. Cette dernière ne tolère aucun bruit. Une pétition a même été signée contre elle le 21 juin 2024. Ils ont également déposé des mains courantes pour propos racistes et menaces en février et juin 2024. Ce comportement pèse sur leur santé mentale. Madame [D] présente un état de stress médicalement constaté qui doit être indemnisé.

SOLIHA PROVENCE a demandé de rejeter les demandes de Madame [E], subsidiairement de condamner les époux [D] à la relever et garantir de toute condamnation, de condamner Madame [E] à lui régler une somme de 1.500 euros pour procédure abusive, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

SOLIHA PROVENCE soutient que Madame [E] ne prouve aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, imputables aux époux [D]. Les seuls éléments reposent sur ses déclarations. Les attestations n’établissent pas l’origine. Madame [E] est la seule résidente de l’immeuble à se plaindre des époux [D]. SOLIHA a répercuté les doléances à ses locataires à chaque courrier de Madame [E] mais ne pouvait, au regard des griefs infondés, engager une procédure en résiliation. Elle ne peut être condamnée à d’éventuels travaux, n’étant que locataire du logement et à défaut de démontrer l’insuffisance d’insonorisation.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION,

Sur les troubles du voisinage

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales :
d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bailleur ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention,
de payer le prix du bail aux termes convenus.»

L'article 1224 nouveau du code civil rappelle le principe que "la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » ; l’article 1227 poursuit : «la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ».

Il en résulte que l'usage de la chose louée raisonnablement implique notamment l'usage ne portant pas atteinte à la tranquillité des voisins. Cette obligation est reprise par les clauses contractuelles insérées dans le contrat de sous-location des époux [D] (article 7-1).

S'agissant d'une demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage, il appartient à celui qui les invoque de rapporter la preuve de l'existence des troubles et que ceux-ci excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En effet, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ce régime autonome de responsabilité emporte la nécessité de vérifier le caractère excessif du trouble, même en l'absence de toute infraction aux règlements, par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, lequel doit être anormal du fait de sa permanence, son importance et sa gravité.

Il n’est pas contesté que Madame [P] [E] est propriétaire d’un appartement situé 4ème étage au [Adresse 3] et que Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [C] épouse [D] sous-louent à SOLIHA PROVENCE l’appartement situé au-dessous du 3ème étage.

Pour preuve des troubles de voisinage imputés aux époux [D], Madame [E] ne verse que:
des mains-courantes qu’elle a déposées les 19 mai 2023, 30 mai 2023, 17 avril 2024, 24 juillet 2023 ou des courriers qu’elle a adressés aux époux [D], au syndic et à SOLIHA PROVENCE
des courriers du syndic adressés à SOLIHA pour relayer des doléances quant aux troubles imputés aux époux [D], qui ne constatent cependant pas directement ces nuisances
trois attestations de son entourage amical et familial, individus qui ne vivent effectivement pas dans l’immeuble mais venus séjourner ponctuellement chez elle, qui se contentent de mentionner des bruits émanant de l’immeuble, sans jamais en identifier ou préciser l’origine, ni nommer les époux [D] ou leur famille directement
“enfant court et crie tous les soirs, et la mère qui lui crie dessus” ;
“réveillée à 9h du matin par des coups de Marteau […] gens qui hurlent au lieu de parler normalement en pleine nuit, sans compter sur les déclenchements répétés des boutons poussoirs de l’éclairage de la cage d’escalier qui donnent l’impression de coups de Marteau dans la cloison où sont adossés les compteurs électriques […] aucune isolation phonique et le manque de civisme des autres locataires” ;
“le voisinage était très irrespectueux et bruyant. Les voisins parlaient énormément fort. Ne me laissaient pas dormir. Leurs filles courir tard le soir. Je leur ai demandé plusieurs fois de cesser, ils m’ont répondu qu’ils en avaient rien à foutre. Ceci a duré plus de trois mois”.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 avril 2023 qui indique uniquement :
“à l’intérieur du logement, porte palière fermée, nous entendons des bruits du raisonnent de manière importante”.
“le telephone mobile de l’intéressée contient de nombreuses vidéos horodatées, 12 avril à 16h34, 19h40 et 20h20 et 21 avril à 11h20. A la lecture de ces vidéos (prises à l’intérieur du logement de Madame [E]), on entend des bruits domestiques intempestifs provoqués par le comportement d’individus (il m’est précisé qu’il s’agit des occupants du 3ème étage et du 2ème étage porte droite) : cris, pleurs, agitation d’enfants qui courent, hurlements, cris de voisins, conversations fortes…”
Un procès-verbal de commissaire de justice du 2 novembre 2023 qui constate des vidéos prises sur le telephone portable de Madame [E] :
le 4 avril 2023 à 20h02, “on y voit Mme [E] ouvrir la porte à sa voisine du 3ème étage gauche, Mme [C] qui admet “c’est vrai je parle fort””, et le 29 octobre 2023 “où on entend de forts bruits à partir du palier de Madame [E] et de la cage d’escalier. Madame [E] interpelle sa voisine du 3ème étage lui indiquant que sa fille n’a pas à courir à 23h et la voisine lui crie “Casse-toi”.
Des vidéos des 4 avril 2023 à 18h40, 10 mai 2023 à 23h45, 22 juillet 2023, “où on entend de forts bruits à partir du salon / chambre de Mme [E]”,
une vidéo du 12 avril 2023 à 13h26 “où on entend de forts bruits d’enfants et de meubles tirés provenant de la voisine du 3ème étage droite Madame [O]”

En définitive, les seuls éléments objectifs imputant des nuisances aux époux [D] résultent de ce dernier constat du 2 novembre 2023, se résument en 2 vidéos dans lesquelles Madame [C] reconnaît « parler fort » le 4 avril 2023 et crie « casse-toi » à Madame [E] le 29 octobre 2023. Or ces éléments ne caractérisent pas des troubles suffisamment graves et réitérées qui nuisent à la tranquillité des voisins et justifient une résiliation du bail.

En conséquence, Madame [E] qui échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait des époux [D], sera déboutée en toutes ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Des époux [D] pour préjudice moral

Il résulte de l'article 1240 du code civil, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [D] produit un certificat médical daté du 15 mai 2024, d’un médecin psychiatre qui certifie qu’elle « est en soins spécialisés pour dépression et bénéficiaire de l’AAH. Elle subit actuellement un harcèlement de la part d’une voisine de son immeuble, se dit terrifiée et n’osant plus sortir de chez elle par peur de croiser cette voisine, et il en est de même pour son compagnon et pour sa fille. Cette situation est préjudiciable pour la santé de cette patiente et impose que lui soit attribué rapidement un autre logement social ».

Il ressort de ce document, que l’état de santé dégradé de Madame [D] n’a pas été causé directement et uniquement par le conflit de voisinage qui l’oppose à Madame [E], conflit qui résulte des multiples témoignages contraires, mains courantes et dépôts de plainte croisés, griefs mutuels retranscrits par certificats médicaux. Ce justificatif n’est donc pas suffisamment probant pour établir l'existence d'un préjudice directement lié à la présente procédure. Par suite Madame et Monsieur [D] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.

De SOLIHA PROVENCE pour procédure abusive

L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement d’une procédure abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, ce que ne démontre pas SOLIHA PROVENCE.

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.

De plus, elle sera condamnée à verser la somme de 700 euros à Monsieur et Madame [D], et celle de 300 euros à SOLIHA PROVENCE pour les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [P] [E] en toutes ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [C] épouse [D] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [E] [P] à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [C] épouse [D] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [P] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [P] [E] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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