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TJ 13055, 20 mai 2025, RG 20/01112


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Date
20/05/2025
Numéro
20/01112
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6877f2affd93c2d1757f7373

Texte de la décision

10,440 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 25/02215 du 20 Mai 2025

Numéro de recours : N° RG 20/01112 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNZR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01112

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, la Société [7], représentée par son Conseil, a saisi par requête expédiée le 1er avril 2020 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d'une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) de [Localité 8] relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 7 octobre 2019 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [W] [V], au titre de la législation professionnelle.

Après mise en état, et les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience au fond du 18 mars 2025.

Par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, la Société [7] sollicite du Tribunal de :

La déclarer recevable en son action ; La dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :

Juger que la CPAM de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve d’indices graves, précis et concordants justifiant de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et d’une lésion médicalement constatée dont aurait été victime M. [W] [V] le 11 juin 2019 ; Juger que la CPAM de [Localité 8] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité ; En conséquence, lui juger inopposables la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 11 juin 2019 de M. [W] [V] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre subsidiaire :

Juger que la CPAM de [Localité 8] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins en lien avec le sinistre déclaré par M. [W] [V] et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité ; Juger manifestement mal fondées les décisions de prise en charge des arrêts et des soins prescrits à M. [W] [V] au titre de l’accident du travail dont il a déclaré avoir été victime le 11 juin 2019 ; En conséquence, lui juger inopposables les décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [W] [V] au titre de l’accident du travail dont il a déclaré avoir été victime le 11 juin 2019 ;
En tout état de cause :

Débouter la CPAM de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la CPAM de [Localité 8] au paiement de la somme de 1 euro de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CPAM de [Localité 8] aux entiers dépens.
En défense, la CPAM de [Localité 8], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
Constater que c’est à bon droit et dans le respect des règles de procédure que la Caisse a pris en charge l’accident du travail du 11 juin 2019 déclaré par M. [W] [V] ;Constater que la Caisse produit les éléments attestant de la continuité des soins et arrêts de travail de M. [W] [V], ainsi que de leurs relations avec les lésions résultantes de cet accident du travail ; En conséquence, à titre principal, débouter la Société [7] de son recours ; Déclarer opposables à la Société [7] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [V] ensuite de l’accident du travail du 11 juin 2019 ; Dire qu’il n’y a pas lieu à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause, si une expertise venait à être ordonnée, mettre les frais de cette expertise à la charge de l’employeur ; A titre reconventionnel, condamner la Société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de l’accident du 11 juin 2019 et les arrêts de travail subséquents

En application de l’article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, s'il conteste la réalité de l'accident, l'employeur doit rapporter la preuve soit de son inexistence matérielle, soit de l'absence de lien de subordination à ce moment-là, soit du défaut de cause à effet entre la lésion et l'accident.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que la Société [7] a déclaré sans réserve que son salarié, M. [W] [V] a été victime d’un accident le 11 juin 2019 sur le lieu et pendant ses horaires habituels de travail, qui lui aurait occasionné des douleurs au dos.

Le certificat médical initial établi le 13 juin 2019, soit deux jours après le fait accidentel, constate « rachalgies, cervicalgies, lombalgies [… ] impotence fonctionnelle » .

Contrairement à ce que soutient l’employeur, la proximité dans le temps des constatations médicales par rapport à la date des faits allégués ainsi que l’identité de la nature et du siège de la lésion médicalement constatées avec celles déclarées à la Caisse sont autant d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié.

Ces éléments suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail dès lors que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail, peu important qu’aucun témoin n’ait été interrogé par la Caisse dès lors que l’employeur n’a émis aucune réserve et que les circonstances rapportées n’exigeaient pas la mise en œuvre d’une enquête complémentaire.

La décision de la Caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée, à moins que l’employeur ne justifie d’une cause étrangère au travail.

En application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ( 2e Civ. , 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160 ; 2e Civ. , 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 )

Il est en outre désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La Société [7] ne justifiant pas que l’apparition de la lésion est due à une cause étrangère au travail, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la Société [7], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation de la Société [7] à payer des sommes à la CPAM de [Localité 8] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la Société [7] à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant l’opposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 8] du 7 octobre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [W] [V] a été victime le 11 juin 2019 ;

DECLARE opposable à la Société [7] la décision de la CPAM de [Localité 8] du 7 octobre 2019 de prise en charge de l’accident dont M. [W] [V] a été victime le 11 juin 2019 ;

DEBOUTE la Société [7] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [7] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT

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