TJ 13055, 11 juill. 2025, RG 25/02426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Rectificative de l’ordonnance de référé en date du 12 Juin 2023 (RG 23/02920)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 25/02426 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6O3S
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 09 Février 1941 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14.04.2023 (RG n° 22/6070), en tête de l’ordonnance la liste des défendeurs était la suivante :
« S.A.R.L.U [Z] enseigne ECORENOVE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante».
Par une ordonnance rectificative en date du 12.06.2023 (RG n°23/2920), à la demande du conseil de [H] [B], il était complété « l’ordonnance RG 4-22/06070 rendue par le Juge des Référés le 14 avril 2023 (minute n°N° 23/235 ) par le Juge des référés, dans son chapeau comme suit :
“Monsieur [U] [Z]
domicilié [Adresse 2]
non comparant” »
et dit « qu’il en sera[it] fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées »
et laissé « les dépens à la charge du Trésor Public. »
*
Par une requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 30.04.2025, le conseil de [H] [B] faisait valoir des erreurs matérielles, en ce que l’ordonnance mentionnerait que le dirigeant de la SARLU [Z] à l’enseigne ECORENOVE serait [U] [Z], alors que le dirigeant serait [Z] [N].
Il demande de :
« RECTIFIER l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille le 12 juin 2023 N° RG 23/02920 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QUY, en remplaçant la mention (page 1) :
« DEFENDEUR
M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1]»
Par
DEFENDEUR
M. [Z] [N]. »
Les observations des autres parties étaient sollicitées sur cette demande, un retour étant attendu au 16.06.2025.
Le conseil du requérant confirmait les termes de sa requête.
Aucune autre partie ne faisait valoir d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il résulte de la comparaison entre l’assignation et l’ordonnance en cause que la phrase « Le propriétaire de l’immeuble voisin est [U] [Z], gérant de la SARL [Z], enseigne ECORENOVE, entreprise de rénovation. » est extraite de l’assignation en sa page 3.
Il résulte toutefois de l’examen des assignations originales qu’ont été assignées la société [Z] SARLU, sous l’enseigne ECORENOVE, « remise à [U] [Z], son gérant ainsi déclaré » et à [U] [Z], en personne.
[Z] [N] n’a jamais été assigné à la procédure en cause, de sorte qu’il n’est pas envisageable de faire droit à la demande visant à substituer le nom d’un défendeur assigné par celui de cette personne, tierce à la procédure.
Dans ces conditions, cette requête sera rejetée.
Une nouvelle requête dans ce dossier justifierait qu’il soit ordonné une amende civile.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, statuant en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Rejetons la requête ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [H] [B].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
- Société [Z] (LRAR)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
- Maître Stéphane GALLO
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