TJ 13055, 6 mai 2025, RG 25/01561
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 11 juillet 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
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EXPEDITION :
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N° RG 25/01561 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FQV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F]
né le 26 Décembre 1984 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4] EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [U] épouse [F]
née le 06 Juillet 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B]
né le 02 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 3 mars 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 640 euros, outre 60 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F] ont fait signifier à Monsieur [Y] [G] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F] ont fait assigner Monsieur [Y] [G] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 800 euros, au 5 mai 2025.
Monsieur [Y] [G] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 20 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 mai 2025.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel ne peuvent être imputés au locataire, même au titre d'une clause du bail, les frais de relance, d'envoi de quittance ou les frais de contentieux n'entrant pas dans le cadre des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a dès lors lieu de déduire les sommes correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens,
Vu les articles 7a, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Y] [G] [K] par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 pour un arriéré locatif de 2 199,98 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
Pour autant, le décompte actualisé au 5 mai 2025 fait apparaître un dernier solde créditeur au 17 avril 2025, des prélèvements ayant eu lieu les 10 mars 2025 et 17 avril 2025. Monsieur [Y] [G] [K] a donc soldé la dette locative visée par le commandement de payer avant la date de la présente décision, et une nouvelle dette locative est née concernant le terme du mois de mai 2025.
Il appartient au Juge de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette visée dans le commandement de payer a été réglée avant la date l'audience.
En conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, et les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [Y] [G] [K] restait débiteur d’une dette locative de 2 099,97 euros, au 4 février 2025.
Vu le décompte actualisé au 5 mai 2025, fixant la dette locative à une somme de 466,71 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [Y] [G] [K] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F], la somme de 466,71 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [G] [K], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F] recevable ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, et les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] [K] à verser à Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F] la somme de 466,71 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] [K] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [W] [U] ép [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] [K] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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