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TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 20/00533


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Date
07/07/2025
Numéro
20/00533
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6877f2f0fd93c2d1757f760e

Texte de la décision

2,410 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 20/00533 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIKW
Date du Recours : 05 février 2020
Objet du Recours :conteste decision implicite demande d'inopposabilité de prise en charge de la MP tendinopathie chronique) ref:[Numéro identifiant 5] de Mr [D] [R] - mle:[Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E

N°minute : 25/02956
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 6] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [R] [D]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 05 février 2020 par la société [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 21 septembre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 30 janvier 2019 par l’un de ses salariés, [R] [D] pour une tendinopathie chronique ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 27 janvier 2025 transmis par voie électronique, la société [8], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance et de l’action ;
Attendu qu’à l’audience la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ,représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [8] qui emporte extinction de l’instance et de l’action le dessaisissement du Tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 07 juillet 2025

L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifiée le :

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