Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 6 mai 2025, RG 25/01577


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2025, RG 25/01577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/01577
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6877f2f0fd93c2d1757f761e

Texte de la décision

2,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 juillet 2025
à Me GOGUILLOT Emilie
Le 11 juillet 2025
à Mme [N] [K]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01577 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FVQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association MAAVAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [K] épouse [T]
née le 23 Août 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Vu l'assignation délivrée par l'association MAAVAR ;

Attendu qu'il y a lieu de reporter la cause à une audience ultérieure afin de recueillir les observations des parties et tout justificatif contradictoirement transmis quant à la recevabilité de l'action (MAAVAR n'est pas propriétaire du logement occupé sis [Adresse 4] ni subrogée dans les droits de Madame [G], mais locataire sans autorisation de sous louer);
En outre, ne figure pas l'accusé de réception de la notification de fin de prise en charge du 21 septembre 2021 (quid quant au bien fondé des demandes?).

Attendu que les dépens sont à réserver ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision avant-dire droit et en matière de référé,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Ordonnons le renvoi de la cause au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures en salle 2 aux fins sus-visées,

Réservons les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.