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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 20/01042


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 20/01042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
20/01042
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6877f2f2fd93c2d1757f7659

Texte de la décision

25,848 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/01628 du 5 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 20/01042 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNI6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de Lyon

c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [S], salariée de la Société [18] ( ci-après la Société [17] ) en qualité d’agent de propreté, a été victime le 18 mai 2019 d’un accident du travail, déclaré le 20 mai 2019 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident :  18.05.2019 à 05h20 ;
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel [Adresse 3] ;
Activité de la victime lors de l'accident : La victime se baissait pour remettre le suceur de l’autolaveuse ;
Nature de l'accident : Douleur dans le dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
Siège des lésions : Dos, sans précisions ;
Nature des lésions : Lumbago ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 5h00 à 13h00 ;
Accident connu le 18.05.2019 à 05h20 par l’employeur. »

L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident, invoquant une cause totalement étrangère au travail.

Le certificat médical initial établi le 18 mai 2019 par le service des Urgences du Groupe Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] mentionne un « lumbago » .
Après instruction, la [7] ( ci-après la [9] ou la Caisse ) a, par courrier du 24 juillet 2019, notifié à la Société [17] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 24 juillet 2019, la [9] a également notifié à la Société [17] la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 24 mai 2019, cette dernière étant imputable à l’accident du travail du 18 mai 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mars 2020, la Société [18] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 3 mars 2020, confirmant le caractère professionnel de l’accident ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts de travail audit accident.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.

La Société [18], aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de :

Déclarer son recours recevable ;
A titre principal,

Constater que Madame [G] [S] lui a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 mai 2019 ;Constater qu’aucun témoin ne corrobore les dires de Madame [G] [S] ;Constater qu’elle a rédigé la déclaration d’accident du travail à partir des seules informations transmises par l’assurée ;Dire que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenance d’un accident au temps et au lieu du travail le 18 mai 2019 ;Dire que la [9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel le 18 mai 2019 au temps et au lieu du travail ;
En conséquence,

Juger que la décision de la [9] de prise en charge de l’accident du travail lui est inopposable, l’organisme de sécurité sociale ayant violé les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,

Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 18 mai 2019 ;
En conséquence,

Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 18 mai 2019.
A l’appui de ses prétentions, la Société [17] fait valoir, à titre principal, que la [9] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et relève des incohérences et contradictions dans les déclarations de Madame [G] [S].
A titre subsidiaire, elle considère que la durée des arrêts et soins prescrits à Madame [G] [S] est disproportionnée et sollicite à ce titre la mise en œuvre d’une expertise médicale.

La [9], aux termes de ses écritures, demande au Tribunal de :

Sur la décision de prise en charge,

Dire et juger que la décision de prise en charge de la [9] de l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [S] est opposable à la Société [18] ;
En conséquence, rejeter la demande formée par la Société [18] ;

Sur les soins et arrêts de travail,

A titre principal,

Juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [G] [S] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 mai 2019 sont opposables à la Société [18] ;
A titre subsidiaire,

Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert désigné de dire si les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 29 février 2020 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Madame [G] [S] a été victime le 18 mai 2019.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir, à titre principal, que la matérialité de l’accident est établie et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle affirme par ailleurs qu’elle justifie d’une continuité des symptômes et des soins depuis l’accident du travail du 18 mai 2019 jusqu’à la date de guérison de l’état de santé de Madame [G] [S] fixée au 29 février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Cet article édicte une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l'accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité.
Il appartient à la Caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assurée ou de ses ayants droit, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame [G] [S] a ressenti, le 18 mai 2019 à 5h20 soit au temps et au lieu du travail, une douleur dans le dos alors qu’elle se baissait pour remettre le suceur de l’autolaveuse.
Suite aux réserves de l’employeur, la Caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assurée.
Sur son questionnaire, Madame [G] [S] indique : « Mon autolaveuse relâchait beaucoup trop d’eau. Mes 2 collègues m’ont fait part du problème, elles se trouvaient derrière moi. Je suis descendue de la machine. J’ai réglé le suceur et en me relevant une grosse décharge. Impossible de me relever. »
Pour sa part, l’employeur indique sur son questionnaire que la salariée « dit s’être baissée pour réajuster le suceur de l’autolaveuse. Elle a prévenu le responsable de site à 7h30 par téléphone. Le responsable de site est venu mais n’a pu s’entretenir avec Mme [S], celle-ci ayant quitté les locaux après son passage aux urgences ». Il ajoute : « les activités réalisées au moment de l’accident correspondaient à une activité habituelle. A noter, Madame [S] devait commencer sa vacation par le secteur hémodialyse, travaillant seule sur ce secteur le jour de l’AT elle a attendu l’arrivée de l’équipe et a décidé d’accompagner un agent sur le secteur des urgences ? L’autolaveuse présentant une fuite d’eau, elle s’est baissée pour réajuster le suceur.
A noter : l’autolaveuse fonctionnait parfaitement la veille.
Me [S] a pris son poste à 5h10 et l’AT se serait produit à 5h20, par ailleurs elle se présente immédiatement aux urgences ( en tant que patiente ) . Nous avons recueilli le témoignage d’un agent de l’équipe qui précise que Me [S] n’attend jamais ses collègues, elle travaille seule sur ses secteurs…Si l’activité était habituelle ce jour-là, le comportement de l’agent ne l’était pas du tout ! » .
L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail en soutenant que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.

En outre, suite à la consultation du dossier mis à disposition par la Caisse avant de prendre sa décision de prise en charge de l’accident, la Société [17] a émis des réserves, par courrier du 15 juillet 2019, quant à la véracité du témoignage de Madame [E] [Z], infirmière, daté du 19 juin 2019, laquelle atteste que : « Me [S] [G] a bien présenté une douleur intense invalidante sur son lieu de travail nécessitant une prise en charge rapide au sein de notre service. En effet, Me [S] était en train de nettoyer les couloirs quand un souci s’est présenté sur son autolaveuse. En essayant de régler le problème un mouvement de rotation du tronc afin de voir sous la machine a provoqué une contracture paravertébrale lombaire. Il n’y a donc pas eu de traumatisme mais un lumbago suite à un faux mouvement. Ceci s’est effectué en présence de 2 de ses collègues. »

La Société [17] relève que Madame [G] [S] n’a pas, lors du recueil des faits en date du 20 mai 2019, évoqué la présence de Madame [E] [Z] au moment de l’accident. Elle relève également que Madame [G] [S] « affectée sur le site Jacques MONOD côtoie le personnel hospitalier régulièrement » . Elle ajoute : « cette proximité nous amène à penser qu’il pourrait s’agir là d’un témoignage de complaisance à son égard » .

Enfin, dans ses conclusions, la Société [17] relève les éléments suivants qu’elle juge troublants et en contradiction avec la version de Madame [G] [S] :

« L’assurée n’a initialement pas mentionné la présence de témoin, et encore moins la présence de Madame [Z] infirmière, alors qu’elle intervenait dans le service hospitalier des Urgences, où le personnel est évidemment toujours présent ;La société évoque une attestation de complaisance, ce qui transparaît clairement à la lecture de l’attestation litigieuse : en effet il est manifeste que Mme [Z] n’a pas assisté directement au fait litigieux, mais reprend les propres déclarations de Mme [S] ;Le mécanisme accidentel décrit par l’assurée est également suspect. Ce serait en regardant sous l’autolaveuse que l’accident se serait produit.La société rappelle qu’il est impossible de voir quoi que ce soit sous l’autolaveuse. D’autant plus que Me [S] avait déclaré que c’est en voulant regarder le suceur d’aspiration ( pièce extérieure qui ne se situe pas en dessous ) qu’elle aurait ressenti une douleur. De surcroît Mme [S] avait déclaré que c’était en se rendant aux urgences qu’elle aurait détecté une fuite d’eau, or là elle situe l’accident dans les urgences mêmes…ce qui constitue une contradiction supplémentaire dans ses déclarations.Enfin la lettre de réserves souligne qu’habituellement Mme [S] commençait systématiquement son travail dans le service [15], mais que le jour de l’accident elle aurait commencé au service des Urgences : là encore Mme [S] ne fournit aucune explication…sur ce changement brusque de sa méthode et de son parcours de travail » .
En défense, la Caisse fait valoir qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que Madame [G] [S] a été victime d’un accident du travail, le 18 mai 2019 à 5h20, alors qu’elle manipulait l’autolaveuse, lui provoquant une lésion au dos.
Elle indique que l’employeur a eu connaissance de l’accident dès sa survenance et que les déclarations de Madame [G] [S] sont confirmées par le témoignage de Madame [E] [Z].
Elle précise que le suceur d’une autolaveuse est une pièce de la machine qui repose sur le sol, de sorte qu’il n’est pas impossible que Madame [G] [S] se soit blessée au dos en se baissant pour regarder la base de l’engin et régler son suceur.
Enfin, elle ajoute que la lésion constatée médicalement le jour-même, à savoir un lumbago, est identique à celle mentionnée dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur.
Le Tribunal relève que la Caisse établit au cas d'espèce par des éléments objectifs que Madame [G] [S] a été victime le 18 mai 2019, au temps et au lieu du travail, d'une douleur au dos en se baissant, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le jour-même, à savoir un « lumbago » , peu important :
- la circonstance que l’activité effectuée par la salariée au moment de son accident entrait dans les tâches et missions liées à son emploi, dès lors que l’intensité de l’effort ne constitue pas une condition de la prise en charge d’un accident ou de son imputabilité au travail ;

- la circonstance que la salariée ait modifié ses habitudes de travail le jour de l’accident, dès lors que l'événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l'espèce soudainement alors que la salariée travaillait pour le compte de l'employeur lequel a été prévenu dans les suites immédiates de l’accident, n'est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée ;
- la circonstance que Madame [E] [Z] et Madame [G] [S] entretenaient de bonnes relations, dès lors que la lésion a été médicalement constatée le jour de l'accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par la salariée et corroborées par un témoin.

Il se déduit des circonstances décrites l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la salariée sur la matérialité de l’accident et le lien de causalité direct entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Caisse qui rapporte la preuve d'un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le jour-même, justifie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
La Société [17] ne justifie ou ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir que les lésions de Madame [G] [S] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de constater que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité au travail et que le caractère professionnel de l’accident doit donc être retenu.
En conséquence, la Société [17] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [S] le 18 mai 2019.

Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [G] [S]

En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

La présomption d'imputabilité telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.

Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve d'une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l'assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.

Il appartient à l'employeur qui souhaite détruire la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l’accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le Tribunal n’a pas l'obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s'estime insuffisamment informé.

****

En l’espèce, la Société [17] considère que la date de consolidation est tardive.

Le Tribunal rappelle toutefois qu’il n’est pas saisi d’une contestation portant sur la date de consolidation. Ainsi, il ne sera pas statué sur ce point.

Par ailleurs, la Société [17] considère que la durée des soins et arrêts de travail, en l’espèce cent-cinquante-cinq jours, pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 mai 2019 est disproportionnée.

Elle considère que la [9] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits dans la mesure où elle a été uniquement destinataire du volet « employeur » des certificats médicaux délivrés à l’assurée, de sorte qu’elle demeure dans l’ignorance de la nature exacte de la lésion constatée ayant justifié la prolongation des arrêts de travail pendant une telle durée.

La Société [17] sollicite, d’une part, que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et d’autre part, que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [G] [S] et pris en charge par la [9] au-delà de la date réelle de consolidation et/ou dès lors qu’ils sont en rapport avec un état indépendant.

En défense, la [9] rappelle que la présomption d’imputabilité, édictée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle soutient qu’il appartient à l’employeur de prouver que les soins ou arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.

Elle précise qu’il ne suffit pas à un employeur de se prévaloir de doutes sur la seule longueur des soins et arrêts de travail ou sur la supposée bénignité des lésions pour contester l’imputabilité de celles-ci au travail.

Le Tribunal relève, comme l’affirme la Caisse, que la Société [17] n’apporte aucun élément de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité, à savoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

S’agissant de la communication des certificats médicaux, la Caisse, après avoir rappelé que postérieurement à sa décision de prise en charge elle n’était plus tenue de communiquer à l’employeur le dossier constitué conformément à l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et que cette absence de communication n’octroyait pas un droit automatique à une inopposabilité, produit tout de même l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail liés à l’accident du travail jusqu’à la date de guérison fixée au 29 février 2020.

La Caisse verse ainsi aux débats :

Le certificat médical initial établi le 18 mai 2019 mentionnant un  « lumbago » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 mai 2019 ;Le certificat médical de prolongation établi le 24 mai 2019 mentionnant une « lombosciatique droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2019 ;Les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail pour la période du 24 juin 2019 au 29 février 2020 ;L’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 18 mai 2019 au 29 février 2020.
La Caisse produit en outre une pièce interne, laquelle permet de constater que le Médecin-conseil a, en date du 12 juillet 2019, indiqué que la lésion décrite sur le certificat médical de prolongation du 24 mai 2019, à savoir une « lombosciatique droite » , était imputable à l’accident du travail du 18 mai 2019.

Le Tribunal relève que la Caisse a nécessairement soumis l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assurée à son Médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l’accident du travail, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.

En outre, force est de constater que la Société [17] n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve pour contester le lien de causalité entre l’accident du travail de Madame [G] [S] et les arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits. 

En revanche, il convient de relever que l’arrêt de travail initial et les certificats médicaux de prolongation produits montrent que ceux-ci, qui ont été établis par le même médecin généraliste, sont en rapport avec la lésion initiale, à savoir un « lumbago » et une « lombosciatique » . La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le Médecin-conseil de la Caisse.

Il en résulte que la Société [17] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l'appréciation du Médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale.

Dès lors que les éléments communiqués par la Caisse permettent largement au Tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la Société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.

Il s'ensuit que la décision de la Caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [G] [S] pour la période du 18 mai 2019 au 29 février 2020 est bien fondée et opposable à la Société [17].

Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société [17].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la Société [18] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [11] du 3 mars 2020 ;

DEBOUTE la Société [18] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

DECLARE opposable à la Société [18] la décision du 24 juillet 2019 de la [11] portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [S] le 18 mai 2019 ;

DECLARE opposable à la société [18] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] du 18 mai 2019 au 29 février 2020 suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [S] ;
CONDAMNE la Société [18] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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