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TJ 13055, 11 juill. 2025, RG 24/03411


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Date
11/07/2025
Numéro
24/03411
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6877f2f3fd93c2d1757f7676

Texte de la décision

10,095 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02448 du 11 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03411 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] épouse [S]
née le 23 Août 1982
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [O] épouse [S], née le 23 août 1982, a sollicité le 22 novembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 5 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi . Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [N] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 mai 2024, maintenu la décision de rejet.

Le 12 juillet 2024, Madame [N] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 22 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 31 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [N] [S] a comparu à l’audience assistée de son conseil et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [Z] [J].

Il a déposé une fiche d’observations en défense orale aux termes de laquelle il a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 novembre 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [N] [S], âgée de 42 ans lors de la consultation médicale, arrivée en France depuis l'Afghanistan en 2022 dans le cadre d'un regroupement familial, ne parle pas le français et est sans activité professionnelle. Elle présente une hémiparésie droite depuis la naissance sur une probable souffrance néonatale ; elle marche seule mais avec lenteur et fatigabilité ; il lui est impossible d'écrire. Elle présente également une déficience mentale avec des troubles neurologiques d'étiologie indéterminée, un problème de coordination des membres, un tremblement des extrémités, une faiblesse musculaire (dans un contexte de consanguinité potentiel évoqué par son fils).

Selon le médecin consultant, Madame [N] [S] pose donc le problème d'un déficit neurologique sévère avec retentissement global sur toutes les activités essentielles de la vie. À l'examen médical, elle présente une faiblesse musculaire, une instabilité à la marche, des troubles de l'équilibre, un appui monopodal non tenu. Elle ne fait ni les courses ni la cuisine et s'occupe a minima de son dernier enfant âgé de 7 ans (elle a trois enfants âgés de 18, 13 et 7 ans)

Le médecin consultant retient, en synthèse, des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement avec un retard mental léger ainsi que des déficiences de l'appareil locomoteur modérées. Il conclut que dans ce contexte déficitaire intellectuel et mécanique un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi semble justifié.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [N] [S] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [N] [O] épouse [S];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT QUE Madame [N] [O] épouse [S] qui présentait à la date impartie pour statuer du 22 novembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et
79 % avec restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [O] épouse [S] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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