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TJ 78646, 16 juill. 2025, RG 24/00567


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Date
16/07/2025
Numéro
24/00567
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6877f362fd93c2d1757f7dc8

Texte de la décision

8,144 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00567 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM3K
Association ONLE - FAC HABITAT

C/

Monsieur [C] [D]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Association ONLE - FAC HABITAT, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Aurélie FAURE

1 copie certifiée conforme à :  Monsieur [C] [D]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'association FAC – HABITAT, aux droits de laquelle est venue l’association ONLE FAC – HABITAT le 31 décembre 2023, a donné à bail à Monsieur [C] [D], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], par contrat en date du 9 novembre 2020, soumis aux dispositions des articles L 442-8-1 et L 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation, moyennant un loyer mensuel charges comprises de 409,35 €.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, l'association ONLE FAC - HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, le 25 juin 2024, pour le montant hors frais d’acte de 2 551,58 €. Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX, le 27 juin 2024, par voie électronique. Il est resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, l'association ONLE FAC - HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [D], aux fins de :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;Le condamner à payer la somme de 1 588,22 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 551,58 € à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation ;Le condamner, à compter de la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi ;Le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
L'assignation a été signifiée à la Préfecture le 19 septembre 2024, par voie électronique.

Elle a été délivrée pour l'audience du 13 mai 2025.

Lors de l'audience du 13 mai 2025, l'association ONLE FAC - HABITAT a été représentée par son Conseil qui a indiqué que Monsieur [D] a libéré les lieux le 28 octobre 2024 et qu’en conséquence, sa cliente renonçe à sa demande relative à la résiliation du bail, mais qu’elle maintient ses autres demandes et est opposée à l’octroi de délais de paiement. L’association ONLE FAC – HABITAT a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 2 130,29 €, en ajoutant qu’elle a exposé des frais de remise en état des lieux pour 191,03 €.

Cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [D] n’a été ni présent, ni représenté.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DU DEFENDEUR :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [D], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.

II. SUR LA RENONCIATION DE L’ASSOCIATION ONLE FAC - HABITAT A SA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :

Aux termes du contrat de bail conclu le 9 novembre 2020 entre l'association FAC – HABITAT et Monsieur [D], le contrat est résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’association ONLE FAC – HABITAT a fait délivrer le 25 juin 2024 à Monsieur [D] un commandement de payer la somme de 2 551,58 € visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Ce commandement de payer a été infructueux.

La clause résolutoire a donc été acquise le 26 août 2024.

Toutefois, les lieux ayant été libérés le 28 octobre 2024, l’association ONLE FAC-HABITAT a indiqué, lors de l’audience du 13 mai 2025, qu’elle renonçait à sa demande de résiliation du bail.

Par ailleurs, les lieux ayant été libérés, la demande d’expulsion de Monsieur [D] et des occupants de son chef est devenue sans objet.

En conséquence, il sera constaté que l’association ONLE FAC – HABITAT a renoncé à sa demande de résiliation du bail et que la demande d’expulsion est devenue sans objet.

III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES SOMMES RESTANT DUES :

L’association ONLE FAC – HABITAT a produit un décompte démontrant que Monsieur [D] reste devoir la somme de 1 588,22 €, échéance du mois d’août 2024 incluse.

Monsieur [D] n’ayant pas comparu, par définition, il n’a apporté aucun élément de nature à contester le principe et/ou le montant de sa dette.

En conséquence, il sera condamné à payer cette somme de 1 588,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date du commandement de payer.

En revanche, en l’absence du défendeur et faute de notification à ce dernier de l’actualisation de sa créance à laquelle l’association ONLE FAC – HABITAT a procédé lors de l’audience du 13 mai 2025, il ne pourra être fait droit à ses demandes concernant les loyers et charges dus au titre des mois de septembre et octobre 2024 ainsi qu’au titre des travaux de remise en état.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association ONLE FAC - HABITAT, Monsieur [D] sera condamné lui à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la renonciation de l'association ONLE FAC - HABITAT à sa demande de résiliation du bail ;

CONSTATE que la demande d’expulsion de Monsieur [C] [D] et des occupants de son chef est devenue sans objet, le défendeur ayant libéré les lieux le 28 octobre 2024 ;

SE DECLARE dessaisi de ces demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à l’association ONLE FAC – HABITAT la somme de 1 588,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus, échéance du mois d’août 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à l'association ONLE FAC - HABITAT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à supporter les dépens ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DEBOUTE l’association ONLE FAC - HABITAT de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,

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