TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 24/09501
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09501 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO4M
MINUTE n° : 2025/ 429
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société de droit étranger OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V,
dont le siège social est sis [Adresse 10] (PAYS-BAS)
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ETANCHEPEINT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Serge BERTHELOT avocat au barreau de GRASSE
S.C. MAXIME INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Aurélie LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.RL ACC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
Maître [Y] [U]
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie COLAS
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
Maître [Y] [U]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en l’étude de Maître [V] [P], notaire à [Localité 9], le 28 octobre 2022, la société OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V a acquis auprès de la SCCV MAXIME INVEST, en l’état futur d’achèvement, à une maison à usage d’habitation, au sein du lotissement dénommé [Adresse 12], à [Localité 13] (83).
Pour la réalisation du bien immobilier, il a été délivré par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 14], un permis de construire sous le no PC 083 115 19 X 0062 en date du 23 juillet 2019.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 5 novembre 2021.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 24 novembre 2023.
Exposant que ledit bien immobilier vendu est affecté de désordres (humidité, moisissures) et suivant exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024, auquel elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société de droit étranger OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V. a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI MAXIME INVEST aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/09501.
Par exploits de commissaire de justice du 20, 21, 22 et 23 janvier 2025, la SCI MAXIME INVEST a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du présent tribunal la SARL ETANCHEPEINT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ACC CONSTRUCTION et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES aux fins principales de jonction à l’instance principale et de solliciter la désignation d’un expert au contradictoire des défenderesses. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00640.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025 dans les deux instances RG 24/09501 et 25/00640, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, la SCI MAXIME INVEST demande au juge des référés de voir ordonner la jonction d’instance entre l’instance enrôlée sous le n° RG 24/09501 et 25/00640, de voir déclarer recevable la SA MMA IARD en son intervention volontaire, de voir désigner un expert judiciaire avec mission détaillée dans les conclusions, de voir débouter les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation sous astreinte, en tout état de cause de dire que la SARL ETANCHEPEINT et la société ACC CONSTRUCTION supporteront seules les frais d’expertise, de voir condamner solidairement la SARL ETANCHEPEINT et la société ACC CONSTRUCTION à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2025, la SARL ETANCHEPEINT et la SA AXA FRANCE IARD formulent leurs protestations et réserves et sollicitent du juge des référés de laisser à la SCI MAXIM INVEST la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, de voir débouter la SCI MAXIM INVEST de sa demande de condamnation solidaire des défenderesses, de voir rejeter la demande de la SCI MAXIM INVEST présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025 dans l’instance RG 25/00640, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, la société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de voir déclarer la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire et elles formulent leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert. Elles demandent de sommer la SCI MAXIME INVEST d’avoir à communiquer les procès-verbaux de réception, et faute pour elle d’y avoir déféré avant l’audience, de voir ordonner à la SCI MAXIME INVEST d’avoir à produire les procès-verbaux de réception sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, de voir étendre la mission d’expertise aux chefs suivants : « donner tout élément permettant de se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres, lors de la réception et lors de la livraison, et à défaut de préciser leur date d’apparition », de voir rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA, outre de voir condamner respectivement la société de droit étranger OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V et la SCI MAXIME INVEST aux entiers dépens.
Bien qu’assignée à personne morale dans l’instance RG 25/00640, la SARL ACC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
La jonction de la procédure n° RG 24/09501 avec la procédure n° RG 25/00640 a été prononcée sous le même numéro RG 24/09501 à l’audience du 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’intervention volontaire
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Au vu des éléments produits confirmant la couverture assurantielle par la SA MMA IARD, il convient de faire droit à sa demande d’intervention volontaire.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La société de droit étranger OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V verse aux débats les procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis par Maître [D] [K] en date des 8 août 2019, 3 août 2019 et 17 octobre 2019, ainsi que par Maître [O] [Z] en date du 4 octobre 2024, duquel il ressort la présence des désordres suivants : « au bas des murs des traces d’humidité » et « les plinthes recouvertes de moisissures ».
La SCI MAXIME INVEST produit aux débats les marchés de travaux privés concernant le lot n°2 gros œuvre signé le 12 novembre 2021 par la société ACC CONSTRUCTION, et le lot n°3 étanchéité, signé par la société ETANCHEPEINT le 6 décembre 2021.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la société de droit étranger OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V
Il sera donné acte aux sociétés ETANCHEPEINT, AXA FRANCE IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sur le complément de la mission expertale du chef de « donner tout élément permettant de se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres, lors de la réception et lors de la livraison, et à défaut de préciser leur date d’apparition », ces dernières justifiant d’un motif légitime.
A l’inverse, il n’est pas opportun que l’expert chiffre l’ensemble des préjudices, autres que les travaux de reprise, subis par la société requérante. L’expert devra seulement donner son avis sur ces préjudices autres, sur la base des éléments fournis par la société requérante. Cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande contraire relative à la mission de l’expert.
Sur la demande de communication de pièces et les demandes accessoires
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La SCI MAXIME INVEST justifie par ces pièces d’avoir versé aux débats les procès-verbaux de réception sollicitées par les compagnies MMA.
La demande de communication forcée des pièces apparaît sans objet, d’autant que les opérations d’expertise devront permettre une telle communication de pièces par les parties.
Par conséquent, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront déboutées de ce chef de demande.
Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à chacune des parties ayant intérêt aux instances diligentées, à savoir la société de droit étranger OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V pour l’instance RG 24/09501 et la SCI MAXIME INVEST pour l’instance RG 25/00640, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI MAXIME INVEST sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD à la présente instance;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Port. : 06.50.86.12.95
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 12], à [Localité 13] (83),
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
- dire si le bien immobilier vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance, et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024 ;
- si des désordres sont constatés, les décrire ; en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tout élément permettant de se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres, lors de la réception et lors de la livraison ou prise de possession, et à défaut préciser leur date d’apparition,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la société OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V., en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- si un entrepreneur se plaint d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société de droit étranger OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DOUZE MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL ETANCHEPEINT, la SA AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande de communication de pièces ;
LAISSONS à la charge de :
la société de droit étranger OVERGAAUW INVESTMENTS GROUP B.V. les dépens de l’instance RG 24/09501 ;la SCI MAXIME les dépens de l’instance RG 25/00640 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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