TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 24/09503
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09503 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO73
MINUTE n° : 2025/ 424
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. AMC AVENIR,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. DIFFAZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Pierre ARMANDO
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Pierre ARMANDO
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 26 novembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/09503) à l'encontre de la SA DIFFAZUR, à laquelle elle se réfère à l'audience du 7 mai 2025 et par laquelle la S.A.S. AMC AVENIR a saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa des articles 834, 835, 145 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et de la jurisprudence prise en application, de :
La DECLARER recevable et bien fondée en sa demande,
CONDAMNER la société DIFFAZUR à la reprise de l'intégralité des désordres de la piscine, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir comme elle s'y est engagée,
ORDONNER à la société DIFFAZUR de déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance décennale et en justifier à la société AMC AVENIR,
CONDAMNER la société DIFFAZUR au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, ORDONNER une mesure d'expertise aux frais avancés de la société DIFFAZUR pour déterminer la cause des désordres, la nature des reprises, chiffrer les travaux de reprise et les préjudices,
CONDAMNER la société DIFFAZUR au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens ;
Vu les assignations en intervention forcée et en garantie devant la présente juridiction délivrées le 23 janvier 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00608) à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale et civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025 dans les deux instances RG 24/09503 et 25/00608, auxquelles elle se réfère à l'audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SA DIFFAZUR sollicite, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la jonction avec la procédure RG 25/00608,
Concernant la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux, DEBOUTER la SAS AMC AVENIR de l'ensemble de ses demandes,
Concernant la demande de condamnation à une provision de 10 000 euros, DEBOUTER la SAS AMC AVENIR de l'ensemble de ses demandes,
Concernant la demande d'expertise, DEBOUTER la SAS AMC AVENIR de l'ensemble de ses demandes,
Concernant la demande de consignation des frais d'expertise à la charge de la SA DIFFAZUR, DEBOUTER la SAS AMC AVENIR de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, constater qu'elle émet ses protestations et réserves d'usage,
Concernant la compagnie MMA, ORDONNER la jonction avec la procédure 25/00608,
Dans l'hypothèse où la juridiction ferait droit aux demandes de la SAS AMC AVENIR, condamner la compagnie MMA à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
Dans l'hypothèse où la juridiction ferait droit à la demande d'expertise, voir les opérations d'expertise intervenir au contradictoire des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En tout état de cause, CONDAMNER la S.A.S. AMC AVENIR à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS AMC AVENIR aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025 dans l'instance RG 25/00608, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD sollicitent, au visa des articles 835, 145 du code de procédure civile, L.124-5 du code des assurances, de :
A titre principal, STATUER ce que de droit sur la demande de condamnation sous astreinte de la SA DIFFAZUR à réaliser les travaux de reprise,
REJETER toute demande provisionnelle,
A titre subsidiaire, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée, qui ne pourra qu'intervenir aux frais avancés de la S.A.S. AMC AVENIR ,
INTEGRER à la mission judiciaire les chefs suivants :
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination,En tout état de cause, REJETER toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A.S. AMC AVENIR aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire et par application de l'article 367 du code de procédure civile, il apparaît d'une bonne justice de joindre l'instance RG 25/00608 à l'instance principale RG 24/09503 sous ce dernier numéro.
Sur les demandes principales
La S.A.S. AMC AVENIR fonde ces demandes sur :
l'article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;l'article 835 alinéa 1er du même code, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;l'article 835 alinéa 2 du même code, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.Elle expose avoir confié à la S.A. DIFFAZUR, par devis accepté du 28 mai 2019, des travaux d'étanchéité et de revêtement de finition types émaux sur sa piscine située dans le bien immobilier de [Localité 8] ([Localité 12]), que des désordres sont apparus en juillet 2023, avec une partie des émaux tombée sur une surface assez importante de la piscine et que la défenderesse s'est engagée à reprendre les désordres en 2024 sans en justifier.
La S.A. DIFFAZUR soutient l'existence de contestations sérieuses à raison :
de la prescription de la demande de condamnation ;de son absence de responsabilité dans les désordres ayant leur origine dans l'ouvrage existant ;du caractère apparent des désordres au moment du paiement de la facture sans avoir fait l'objet de réserves par la S.A.S. AMC AVENIR ;sur la demande de provision, du fait que la piscine est utilisable, que les réparations ne s'appuient sur aucun devis et que la prescription de cette demande peut être opposée.
Les compagnies MMA s'opposent au recours en garantie contre elles alors que les préjudices (frais liés à la vidange et remplissage du bassin, nouveau risque de perte des émaux et d'avis négatifs avec perte de clients louant le bien) ne sont corroborés par aucun élément objectif, qu'aucun lien de causalité entre les griefs allégués et la vidange de la piscine n'est caractérisé et que la police souscrite par la S.A. DIFFAZUR a été résiliée depuis le 31 décembre 2020.
En premier lieu, la requérante ne produit aucun élément permettant de caractériser l'urgence de la situation de sorte que le fondement de l'article 834 précité n'est pas applicable.
En deuxième lieu, aucun risque de péril imminent ou trouble manifestement illicite n'est davantage prouvé si bien que le fondement de l'alinéa 1er de l'article 835 précité ne trouve pas à s'appliquer.
S'agissant du dernier fondement juridique invoqué, tant les obligations de faire alléguées (accomplissement de la reprise des travaux, déclaration de sinistre à l'assureur décennal) que l'obligation de paiement de la provision demandée supposent la démonstration d'une absence de contestation sérieuse.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes adverses.
La requérante ne vise pas dans ses demandes à engager la responsabilité décennale de la S.A. DIFFAZUR, prévue à l'article 1792 du code civil, mais vise uniquement la responsabilité contractuelle de cette dernière.
La S.A. DIFFAZUR indique que les travaux en litige n'atteignent pas la structure et sont réalisés sur l'existant, ce qui revient à contester la notion d'ouvrage, nécessaire pour l'application de l'article 1792 du code civil.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse à l'obligation de justifier par la S.A. DIFFAZUR d'une responsabilité décennale au moment de l'ouverture du chantier, l'article L.241-1 du code des assurances subordonnant une telle obligation à la réalisation d'un ouvrage.
Aucun élément ne permet d'imposer à la S.A. DIFFAZUR de déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité décennale. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A. DIFFAZUR, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024 confirme l'apparition des désordres, mais aucun élément ne permet de retracer leur origine.
La S.A. DIFFAZUR est bien fondée à opposer les contestations sérieuses tenant au fait que les désordres seraient causés par l'existant et non par les travaux qu'elle a accomplis.
Il ne peut être prétendu que la S.A. DIFFAZUR se serait engagée à accomplir les travaux de reprise, alors qu'un tel engagement n'est pas présent dans les pièces de la requérante, le courrier de mise en demeure du 6 mai 2024 invoquant seulement un tel engagement sans qu'il ne soit possible ni de le confirmer ni d'en préciser sa nature exacte.
Aussi, les demandes relatives tant à l'accomplissement des travaux de reprise qu'au paiement d'une provision ne reposent sur aucune obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la S.A. DIFFAZUR. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef et le recours en garantie de la défenderesse contre son assureur, les compagnies MMA, est sans objet.
Il sera enfin relevé, quant à la prescription des demandes adverses invoquée par la S.A. DIFFAZUR, qu'il ne peut être exclu la qualification de louage d'ouvrage concernant le devis du 28 mai 2019 et qu'ainsi une prescription autre que quinquennale puisse s'appliquer.
Sur les demandes subsidiaires relatives à la désignation d'un expert
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Par ailleurs, il est constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Ch.Mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
La S.A. DIFFAZUR n'est pas bien fondée à soutenir une carence probatoire de la requérante pour dénier son motif légitime à voir instaurer une mesure d'expertise.
De même, la S.A. DIFFAZUR n'établit pas de manière certaine que l'action au fond sera soumise de manière certaine à une prescription quinquennale, alors qu'il a été relevé la possible application de la qualification de louage d'ouvrage au devis en litige et ainsi une action pouvant être soumise à la forclusion décennale (pour les désordres décennaux comme intermédiaires).
Il ne peut être contesté à ce stade le motif légitime de la S.A.S. AMC AVENIR de voir diligenter une expertise afin de rechercher la nature et la cause des désordres mis à jour par le constat de commissaire de justice du 11 avril 2024.
Il sera donné acte aux compagnies MMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera ordonné une expertise avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance. Il sera intégré à la mission les éléments demandés par les compagnies MMA, répondant à un motif légitime.
Toutefois, la mesure d'expertise est ordonnée dans le seul intérêt de la S.A.S. AMC AVENIR si bien que les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert seront mis à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La SAS AMC AVENIR, ayant intérêt à la mesure, sera condamnée aux dépens de l'instance RG 24/09503 étant rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
La S.A. DIFFAZUR, ayant intérêt à l'appel en cause de ses assureurs, sera condamnée aux dépens de l'instance RG 25/00608, étant observé que la jonction des instances ne fait pas disparaître leur autonomie.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés AMC AVENIR et DIFFAZUR seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de l'instance RG 25/00608 à l'instance principale RG 24/09503 et DISONS que l'instance se poursuivra sous ce dernier numéro,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la S.A.S. AMC AVENIR et la
DEBOUTONS de ces chefs,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.12.89.15.60
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 8], commune de [Localité 12] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la S.A.S. AMC AVENIR versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 JUILLET 2026,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD, de leurs protestations et réserves ;
CONDAMNONS la S.A.S. AMC AVENIR aux dépens de l'instance RG 24/09503,
CONDAMNONS la S.A. DIFFAZUR aux dépens de l'instance RG 25/00608,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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