TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/03192
Vérifier : TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/03192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03192 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMK
MINUTE n° : 2025/ 328
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KAVERNHES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2024 à effet le 1er juin 2024, la SARL KAVERNHES a donné à bail commercial à la SARL MAC HABITAT un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 11.600 euros HT, payable trimestriellement par terme de 2.900 euros HT et d’avance, outre les provisions sur charges.
La SARL MAC HABITAT ayant laissé certains loyers impayés, la SARL KAVERNHES lui a fait délivrer le 27 février 2025, un commandement de payer la somme de 3.620 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par acte du 17 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL KAVERNHES a fait assigner la SARL MAC HABITAT, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur d'un motant totale de 3.020 euros par trimstre à compter du 28 mars 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.013,34 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 27 mars 2025, de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée remis à étude, la SARL MAC HABITAT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 21 mai 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL MAC HABITAT n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 mars 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 3.020 euros par trimestre, charges et accessoires compris, à compter du 28 mars 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL MAC HABITAT à verser à la SARL KAVERNHES la somme de 2.013,34 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 31 mars 2025 inclus.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes non provisionnelles, relevant des pouvoirs du juge du fond, d'autant plus que la SARL KAVERNHES ne justifie pas d'un préjudice pour résistance abusive qui ne soit pas réparable par les intérêts moratoires, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur ce chef de demande.
La SARL MAC HABITAT sera condamnée aux dépens, frais de commandement compris et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 7 juin 2024, entre la SARL KAVERNHES et la SARL MAC HABITAT à la date du 27 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la la SARL MAC HABITAT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL MAC HABITAT à payer à la SARL KAVERNHES une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 3.020 euros TTC par trimestre à compter du 28 mars 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL MAC HABITAT à payer à la SARL KAVERNHES une provision de 2.013,34 euros TTC à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 mars 2025 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SARL MAC HABITAT aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARL MAC HABITAT à payer à la SARL KAVERNHES une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.