TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/03191
Vérifier : TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/03191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03191 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMJ
MINUTE n° : 2025/ 329
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. CMP DU ROCHER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RQB COIFF exerçant sous l’enseigne COIFF AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2023 à effet le 1er août 2023, la SCI CMP DU ROCHER a donné à bail commercial à la SARL RQB COIFF, en cours de constitution et représentée par ses membres fondateurs, la SARL FB2P HOLDING et la SAS FAUDIX, un local situé [Adresse 2] à ROQUEBRUNE SUR ARGENS, moyennant paiement d'un loyer annuel de 14.400 euros HT, payable mensuellement par terme de 1.200 euros HT et d’avance, outre les provisions sur charges.
La SARL RQB COIFF, exerçant sous l'enseigne COIFF AND CO ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CMP DU ROCHER lui a fait délivrer le 27 février 2025, un commandement de payer la somme de 3.320,80euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 17 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CMP DU ROCHER a fait assigner la SARL RQB COIFF exerçant sous l'enseigne COIFF AND CO, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.660,40 euros TTC par mois, charges et accessoires compris, à compter du 28 mars 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 4.981,2 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 27 mars 2025, de 1.500 euros pour procédure abusive, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée acte remis à étude, la SARL RQB COIFF n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 21 mai 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL RQB COIFF n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 mars 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.660,40 euros TTC euros par mois, charges et accessoires compris, à compter du 28 mars 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL RQB COIFF à verser à la SCI CMP DU ROCHER la somme de 4.981,20 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accesoires arrêtés au 31 mars 2025.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes non provisionnelles, relevant des pouvoirs du juge du fond, d'autant plus que la SCI CMP DU ROCHER ne justifie pas d'un préjudice pour résistance abusive qui ne soit pas réparable par les intérêts moratoires, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur ce chef de demande.
La SARL RQB COIFF sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 3 août 2023, entre la SCI CMP DU ROCHER représentée par ses membres fondateurs, la SARL FB2P HOLDING et la SAS FAUDIX à la date du 27 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL RQB COIFF exerçant sous l'enseigne COIFF AND CO et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL RQB COIFF exerçant sous l'enseigne COIFF AND CO à payer à la SCI CMP DU ROCHER une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 1.660,40 euros TTC euros par mois, charges et accessoires compris, à compter du 28 mars 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux;
CONDAMNONS la SARL RQB COIFF exerçant sous l'enseigne COIFF AND CO à payer à la SCI CMP DU ROCHER une provision de 4.981,20 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SARL RQB COIFF exerçant sous l'enseigne COIFF AND CO aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARL RQB COIFF exerçant sous l'enseigne COIFF AND CO à payer à la SCI CMP DU ROCHER une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.