TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 24/06464
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/06464 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLF3
MINUTE n° : 2025/ 77
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IP GEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la S.A.R.L. IP GEST est propriétaire des lots n° 10, 11, 12 et 13 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située au [Adresse 2].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure la S.A.R.L. IP GEST d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, a fait assigner la SARL IP GEST, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4854,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, décomposée comme suit : 2752,06 euros au titre des charges restant dues appelées au titre des charges dues au 24 juillet 2024, 2102,67 euros au titre des autres provisions non encore échues, de 1000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à étude, la S.A.R.L. IP GEST n’a pas constitué avocat ou comparu à l’audience.
A l’audience du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, indique que le débiteur a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues et se désiste ainsi de ses demandes principales. Le syndicat demandeur déclare maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La demande principale au titre des charges de copropriété dues est devenue sans objet par l’abandon des prétentions principales à l’audience. Le syndicat requérante a également abandonné ses prétentions relatives à l’octroi de dommages et intérêts, au demeurant non justifiées par une mauvaise foi de la défenderesse ayant fini par solder sa dette.
La S.A.R.L. IP GEST, dont la carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence, outre la charge des dépens, le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les demandes principales au titre des charges de copropriété et des dommages et intérêts sont devenues sans objet.
CONDAMNONS la SARL IP GEST aux entiers dépens.
CONDAMNONS la SARL IP GEST à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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