TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/03586
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03586 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVIK
MINUTE n° : 2025/ 413
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. [O] JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
Société GARGALON HABITAT SCCV, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA XL INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires LOU GARGALON, représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante
S.A.S. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TSVAR),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
SMABTP ès qualité d’assureur de TSVAR,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Juillet2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
Me Nicolas BASTIANI
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge BERTHELOT
Me Pierre MONTORO
Me Alexia PICCERELLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Nicolas BASTIANI
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge BERTHELOT
Me Pierre MONTORO
Me Alexia PICCERELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte reçu en date du 11 février 2020 par Maître [U] [M], notaire à [Localité 17], Monsieur [E] [R] a acquis en l'état futur d'achèvement de la SCCV GARGALON HABITAT, les lots n° 60 et 208 au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] à [Localité 14].
Monsieur [E] [R] a pris possession de ses biens immobiliers suivant procès-verbal d'état des lieux et remise des clés du 5 novembre 2021, avec réserves.
Exposant que ledit bien immobilier réalisé est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 11, 14, 15, 18 et 30 avril 2025, auxquels il se réfère à l'audience du 28 mai 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [R] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal sa venderesse la SCCV GARGALON HABITAT, la société AXA XL INSURANCE en qualité d'assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires LOU GARGALON représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMO SUD, la SARL COUVERTURE VAROISE, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD'S FRANCE en qualité d'assureur de la société COUVERTURE VAROISE, la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la société TS VAR, la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA en qualité d'assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société de droit étranger LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE, présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens qui serait formulée à son encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCCV GARGALON HABITAT présente ses protestations et réserves d'usage et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il se réfère à l'audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires LOU GARGALON, représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, présente ses protestations et réserves d'usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, reprenant ses précédentes écritures, auxquelles elle se réfère à l'audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, demande au juge des référés de recevoir en sa demande d'intervention volontaire en qualité d'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Elle formule en outre ses protestations et réserve et demande de voir limiter strictement la mission de l'expert qui sera commis à l'examen des désordres suivants :
Dossier 10238793
- surface du jardin privatif non conforme
- chute d'eau depuis la casquette béton
- câble d'alimentation de pompe à chaleur sous-dimensionnée
- frise de faïence de la salle de bains mal positionnée
- infiltration dans le garage et dans l'appartement.
Dossier 10291970
- phénomène de moisissure dans la salle d'eau, la chambre et la penderie de la chambre.
En tout état de cause, elle demande de voir rendre la désignation d'expert au contradictoire de l'ensemble des entreprises et de leurs assureurs assignés, outre de voir réserver les dépens.
A l'audience du 28 mai 2025, la SARL DECELLE ETANCHEITE a formulé oralement ses protestations et réserves.
Sur les assignations remises à personne morale, la SARL COUVERTURE VAROISE, la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la SAS TS VAR, et la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, n'ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l'intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'état des éléments versés aux débats, la société XL INSURANCE COMPANY établit venir aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, citée sous la dénomination AXA XL INSURANCE en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et ce par l'effet d'une fusion-absorption. Elle justifie donc d'un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance et précise ses qualités d'assureur dommages-ouvrage du bien immobilier, comme de responsabilité " constructeur non réalisateur " (CNR) de la société GARGALON HABITAT.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sera mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [E] [R] verse aux débats le procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2022 par Maître [S] [L], commisaire de justice, ainsi que les rapports préliminaire établis les 4 septembre 2023 et 13 juillet 2023 par Monsieur [O] [N], expert du cabinet SARETEC, desquels il ressort la présence des désordres suivants : infiltrations en toiture, humidité, surface du jardin non conforme, chute d'eau depuis la casquette béton, un réseau fuyard sur les alimentations ou évacuation de l'appartement de Monsieur [R], outre des désordres affectant la salle de bain.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des défendeurs pouvant être concernés par les désordres en litige, à l'exception de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS mise hors de cause.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [E] [R].
Il sera donné acte à la société GARGALON HABITAT, à la SARL DECELLE ETANCHEITE, à la société XL INSURANCE COMPANY SE, au syndicat des copropriétaires LOU GARGALON représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMO SUD, à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la société XL INSURANCE COMPANY aux fins de voir limiter la mission de l'expert à l'examen des désordres tels que détaillés dans les rapports préliminaires de M. [O] [N] du cabinet SARETEC, expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage, respectivement dès 13 juillet 2023 et 4 septembre 2023 ainsi que dans le procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2022 par Maître [S] [L]. Il n'est pas nécessaire de lister à ce stade de manière exhaustive les désordres en litige, l'expert étant tenu par les pièces désignées ci-dessus. La société XL INSURANCE COMPANY sera débouté du surplus de sa demande reconventionnelle.
Il sera fait droit pour l'essentiel à la mission proposée par le requérant, en la complétant. Toutefois, il n'est pas utile de rappeler que l'expert judiciaire est tenu de répondre aux dires des parties, s'agissant d'une obligation légale. Quant au délai de quatre mois proposé pour déposer le rapport, ce délai n'est pas réaliste à raison des exigences de la procédure contradictoire impliquant de nombreuses parties. Le requérant sera débouté du surplus de sa demande contraire relative à la mission de l'expert.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
Aucune demande n'est formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile si bien qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
DECLARONS recevable l'intervention volontaire à la présente instance de la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCCV GARGALON HABITAT ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l'ensemble des autres parties à l'instance et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] -[Localité 16]. : 06 22 65 34 16
Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 18] à ([Localité 11],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés, en précisant le rôle de chacun des intervenants à la construction,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 octobre 2022 et le rapport préliminaire établi le 4 septembre 2023 par le cabinet SARETEC,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'ils sont susceptibles de diminuer l'usage auquel l'ouvrage est destiné et dans quelles proportions, de diminuer la valeur du bien et dans quelles proportions ; indiquer s'il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
"si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
"s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
"si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [E] [R], en recueillant tous éléments utiles et en précisant la durée des travaux de reprise ainsi que la durée totale du préjudice de jouissance éventuellement allégué ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- si un entrepreneur se plaint d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [E] [R] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 JUILLET 2026,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la Société GARGALON HABITAT SCCV, à la SARL DECELLE ETANCHEITE, à Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR de la SCCV GARGALON HABITAT, au syndicat des copropriétaires LOU GARGALON, représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD, et à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [R] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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