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TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/02149


Vérifier : TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/02149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/02149
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6877f940fd93c2d1757fac78

Texte de la décision

32,666 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02149 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUDN

MINUTE n° : 2025/ 427

DATE : 16 Juillet 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [X] [U],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société C.R.C CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Grégory PILLIARD
Me Jocelyne PUVENEL

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Grégory PILLIARD
Me Jocelyne PUVENEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 10 juillet 2023 (instance enrôlée sous le numéro 23/04861) à la SAS CRC CONCEPT par laquelle Madame [X] [U] a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de solliciter la désignation d'un expert et de condamner la défenderesse à lui payer une provision de 23 996,43 euros ;

Vu les assignations délivrées le 10 novembre 2023 (instance enrôlée sous le numéro 23/08045) à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par lesquelles la société C.R.C CONCEPT a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter principalement que l'expertise ordonnée se déroule au contradictoire des défenderesses appelées en cause et qu'elles la relèvent et garantissent de toutes condamnations prononcées dans le cadre de l'instance principale ;

Vu la jonction de l'instance RG 23/08045 à l'instance RG 23/04861 prononcée à l'audience du 13 décembre 2023 ;

Vu le retrait du rôle ordonné le 7 février 2024 sur l'instance RG 23/04861 ;

Vu les conclusions de reprise d'instance reçues le 18 mars 2025 à la suite desquelles l'instance a été remise au rôle sous le numéro RG 25/02149 et auxquelles Madame [X] [U] se réfère à l'audience du 7 mai 2025, sollicitant de la présente juridiction, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de:
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autresse rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les partiesdécrire l'état actuel de la maison de Madame [X] [U]examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et pièces produites notamment les procès-verbaux en date du 17 juin et du 12 novembre 2022 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causesfournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encouruesaprès avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travauxfournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en étatdire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possibledonner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorataproposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,

CONDAMNER la société C.R.C CONCEPT à la somme provisionnelle de 17 059,93 euros,
DEBOUTER la société C.R.C CONCEPT de ses demandes,
CONDAMNER la société C.R.C CONCEPT à la somme de 3900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 après jonction des instances, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 7 mai 2025, par lesquelles la société C.R.C CONCEPT sollicite du juge des référés, au visa des articles 1642-1, 1648 du code civil, 145, 835 du code de procédure civile, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d'expertise :
Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise présentée par Madame [X] [R] (en réalité [U]),
Déclarer commune et opposable, à sa demande, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'expertise éventuellement ordonnée à la demande de Madame [X] [U],
Dire et juger que les opérations d'expertise éventuellement ordonnées à la demande de Madame [X] [U] selon exploit 10 juillet 2023, se dérouleront au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Sur la demande de provision :
A titre principal, débouter Madame [X] [R] (en réalité [U]) de sa demande tendant à la voir condamner à payer une provision d'un montant de 23 996,43 euros,
Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre,
A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans l'hypothèse notamment où une quelconque provision ou toute somme d'argent seraient mises à sa charge,
Ne pas assortir l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire,
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

Sur la demande de communication de pièces :
Condamner Madame [X] [U] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l'ordonnance à intervenir, le ou les contrats la liant à Monsieur [O] [N] au titre du chantier en litige,
Condamner Madame [X] [U] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l'ordonnance à intervenir, le ou les marchés de travaux des entrepreneurs ayant pris la suite de la société CRC CONCEPT au titre des travaux qui lui avaient été confiés, dont les marchés ont été résiliés par Madame [X] [U],

Sur les frais de justice et l'exécution provisoire :
A titre principal, dire et juger que Madame [X] [R] (en réalité [U]) devra faire l'avance des frais de la mesure d'instruction dont elle sollicite la mise en œuvre,
Dire et juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de Madame [X] [R] (en réalité [U]),
Rejeter toutes demandes de condamnations présentées à son encontre,
A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans l'hypothèse notamment où une quelconque provision ou toute somme d'argent seraient mises à sa charge ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 après jonction des instances, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l'audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d'expertise, REJETER la demande tendant à voir la mesure expertale sollicitée être déclarée commune et opposable aux MMA en l'absence de tout motif légitime du fait du caractère inapplicable des polices souscrites,
Sur la demande de provision, REJETER la demande de la société C.R.C CONCEPT tendant à être relevée et garantie indemne en l'état de ce que les polices d'assurance souscrites n'ont aucunement vocation à garantir la réclamation de Madame [X] [U],
REJETER la demande de condamnation provisionnelle en l'état de ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses,
CONDAMNER la société C.R.C CONCEPT à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.

Madame [X] [U] expose :
qu'elle a conclu quatre contrats entre le 22 décembre 2021 et le 19 juillet 2022 (devis 202100037, 202200013, 202200014 et 202200037) avec la société CRC CONCEPT, assurée auprès des compagnies MMA, pour des travaux de rénovation de son bien immobilier situé à [Localité 11] sur la commune de [Localité 9] ;qu'au 12 novembre 2022, les travaux payés n'ont pas été réalisés par la société C.R.C CONCEPT, en particulier le mur de clôture et le nettoyage des gravats, et sont affectés de malfaçons, notamment une fissure sur la terrasse, des désordres aux menuiseries, l'absence de toute isolation de la construction et l'absence de réalisation complète de toutes les plinthes.

Il sera donné acte à la société C.R.C CONCEPT de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert, cette position n'impliquant aucune reconnaissance de sa responsabilité. Par ailleurs, la société C.R.C CONCEPT estime qu'elle dispose d'un motif légitime à mettre en cause les compagnies MMA, ses assureurs de responsabilité civile et décennale, dans la mesure où l'abandon de chantier imputé par Madame [X] [U] n'empêche pas une réception de l'ouvrage en litige et qu'elle conteste d'ailleurs tout abandon de chantier. Elle estime également que les compagnies MMA garantissent sa responsabilité civile avant réception. Elle en conclut que la mobilisation des deux garanties ne peut être exclue.

Les compagnies MMA font observer que la garantie de responsabilité décennale de la société C.R.C CONCEPT ne peut être mobilisée en l'absence de réception de l'ouvrage et que celle de responsabilité civile ne porte pas sur les travaux réalisés par son assurée, faisant l'objet d'une clause d'exclusion de la garantie. Elle en conclut que tout potentiel litige à son égard est manifestement voué à l'échec.

Les pièces contractuelles versées aux débats ainsi que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 17 juin et 12 novembre 2022 confirment les non-façons et malfaçons invoquées par Madame [X] [U] comparativement à ce qui est attendu aux contrats conclus avec la société C.R.C CONCEPT.

Madame [X] [U] dispose ainsi d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité pour voir désigner un expert, et ce même dans l'hypothèse, débattue entre les parties, où des travaux auraient été réalisés sur les lots confiés à la société C.R.C CONCEPT par l'intermédiaire d'entreprises tierces sollicitées par la requérante. En effet, l'expertise aura notamment pour mission de retracer les étapes de la construction à partir des pièces des parties, mais encore de faire les comptes entre les parties.

Devant ces constatations, il ne peut être sérieusement soutenu qu'une réception de l'ouvrage confié à la société C.R.C CONCEPT est intervenue.

En effet, aucune réception expresse n'est versée aux débats ni soutenue par les parties.

De même, si Madame [X] [U] justifie avoir versé des sommes s'élevant au total à 77 426,41 euros au titre des quatre marchés de travaux représentant un montant cumulé TTC de 88 050,10 euros, les deux contractants s'opposent quant aux comptes entre elles, la société C.R.C CONCEPT prétendant que des sommes ont été versées suite à résiliation des contrats et Madame [U] sollicitant une restitution des sommes versées en trop. Dans les deux hypothèses, ces positions reviennent à contester toute réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage qui suppose une volonté non équivoque de réception par le maître de l'ouvrage.

Au demeurant, la société C.R.C CONCEPT sollicite que soient versées aux débats les pièces relatives aux marchés confiés à des entreprises tierces pour terminer les lots qu'elle avait en charge, supposant encore l'absence de volonté de recevoir l'ouvrage réalisé par la société C.R.C CONCEPT par Madame [X] [U]. Elle ne peut ainsi, sauf à se contredire, prétendre que des travaux ont été terminés par des entreprises tierces et indiquer qu'une réception de l'ouvrage à elle confié ne peut être exclue.

Enfin, les photographies des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, en dernier lieu le 12 novembre 2022, témoignent à l'évidence d'une absence de volonté de Madame [X] [U] de recevoir l'ouvrage alors qu'elle met en avant les non-façons d'importance imputables à la société C.R.C CONCEPT par suite de ce qu'elle présente comme un abandon de chantier.

Il ne peut être conclu à une réception de l'ouvrage, ce qui s'oppose à toute mobilisation potentielle de la garantie décennale des compagnies MMA.

De même, c'est sans aucune interprétation de la police d'assurance, mais par une simple lecture des conditions particulières, que les compagnies MMA relèvent l'impossibilité manifeste de mobilisation de sa garantie de responsabilité civile aux ouvrages réalisés par son assurée la société C.R.C CONCEPT. L'objet même de cette garantie concerne la responsabilité civile, et non contractuelle, ce que confirme la clause d'exclusion de garantie précitée. Il est ainsi indifférent que cette garantie puisse être mobilisée avant réception, alors qu'elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société C.R.C CONCEPT.

A ce stade tout litige potentiel quant à la mobilisation des garanties des compagnies MMA est manifestement voué à l'échec. Elle sera mise hors de cause et la société C.R.C CONCEPT sera déboutée de sa demande tendant à la mettre en cause dans les opérations d'expertise.

L'expert désigné au contradictoire de Madame [X] [U] et de la société C.R.C CONCEPT aura sa mission précisée au dispositif de la présente ordonnance reprenant les éléments sollicités. La description de la maison en litige sera cependant limitée aux seuls lots confiés à la société C.R.C CONCEPT. De même, il n'est pas opportun que l'expert judiciaire fournisse de sa propre initiative les éléments permettant d'évaluer les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, « de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. » Il sera prévu à ce titre que l'expert judiciaire donne son avis sur ces préjudices invoqués par la partie requérante.

De même, il n'est pas utile, afin de ne pas retarder les opérations d'expertise, que l'expert dépose un rapport intermédiaire en cas de travaux urgents. Il sera prévu l'autorisation donnée à la requérante d'accomplir les travaux ainsi préconisés par l'expert.

Madame [X] [U] sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l'expert.

Sur la demande provisionnelle

Madame [X] [U] fonde sa demande de versement d'une provision sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Elle prétend avoir versé 88 % du montant des marchés sans facturation correspondante et que les prestations n'ont pas toutes été réalisées. Elle invoque en outre une double facturation sur plusieurs postes.

La société C.R.C CONCEPT soutient l'existence de contestations sérieuses tenant :
au fait qu'elle n'a pas abandonné le chantier mais que Madame [U] a résilié unilatéralement les contrats conclus ; que des sommes ont été versées après résiliation conformément à l'article 1794 du code civil ;à la circonstance que le montant total des marchés est supérieur aux sommes versées par Madame [X] [U] ;au fait que la requérante entend, par la mission confiée à l'expert, établir la faute de la société CRC CONCEPT en lien avec ses préjudices, ce qu'elle ne fait pas encore à ce stade.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes adverses.

Les parties s'opposent quant à l'exécution des contrats en litige et Madame [X] [U] assure que les contrats n'ont pas été résiliés, mais qu'un abandon de chantier a été constaté par le dernier constat de commissaire de justice du 12 novembre 2022.

Il convient de relever que les éléments transmis sont parcellaires, les deux parties produisant chacune des échanges de courriels ou téléphoniques entre elles en avril 2022 puis en juin 2022 contenant des éléments contraires.

En effet, dans le courriel du 4 avril 2022, Madame [X] [U] indique au gérant de la société CRC CONCEPT que la Mairie de [Localité 9] (service application du droit des sols) l'a mise en demeure de stopper les travaux et un échange de messages téléphoniques du 12 avril 2022 confirme que la société CRC CONCEPT doit venir reprendre ses matériels de chantier. A l'inverse, le courriel du 21 juin 2022 établit que cette dernière société s'engage à terminer certains travaux listés.

Madame [X] [U] explique, sans aucune autre justification, que les travaux auraient été régularisés au plan administratif et qu'ainsi elle aurait repris contact avec la société CRC CONCEPT, laquelle se serait engagée à terminer le chantier comme en témoignent les quatre paiements réalisés entre juillet et octobre 2022.

Néanmoins, il ne peut être clairement établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 novembre 2022 que les travaux annoncés par la société CRC CONCEPT n'auraient pas été réalisés en juillet 2022 comme s'y est engagée cette dernière.

Dès lors, la société CRC CONCEPT est bien fondée à prétendre à une absence de preuve de son obligation non sérieusement contestable de réparation ou de restitution des sommes qui auraient été versées en trop dans le cadre de l'exécution des contrats, en particulier dans l'attente des opérations d'expertise judiciaire.

Il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle et Madame [X] [U] en sera déboutée.

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société CRC CONCEPT soutient d'une part que Monsieur [N] est intervenu dès le départ sur le chantier en litige et qu'il est demandé de produire le contrat liant ce dernier à Madame [U], d'autre part que le courriel du 4 avril 2022 invoque l'intervention d'un tiers pour mener à bien le projet de la requérante.

A l'inverse, Madame [X] [U] conteste avoir fait intervenir un tiers en lieu et place de la société CRC CONCEPT.

Il est relevé que Monsieur [N] connaît une cessation d'activité depuis 2013 d'après son extrait SIREN et qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat entre lui et Madame [X] [U].

De plus, si Madame [X] [U] invoque dans son courriel du 4 avril 2022 l'intervention d'une « personne proche pour mener à bien son projet », il est relevé que le gérant de la société CRC CONCEPT s'est engagé par la suite en juin 2022 à poursuivre les travaux en litige et qu'aucun élément ne permet de démontrer l'intervention effective d'un tiers entre avril et juin 2022.

Au demeurant, l'intervention d'une personne proche n'implique manifestement pas la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage que la requérante aurait en sa possession.

Les opérations d'expertise étant précisément destinées à retracer les étapes de la construction et les parties s'engageant à communiquer à l'expert toutes les pièces utiles à la mission conformément à l'article 275 du code de procédure civile, la demande de communication forcée de pièces est inutile dès à présent. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef et la société CRC CONCEPT en sera déboutée.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de réserver les dépens de l'instance dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Il sera laissé les dépens de l'instance à la charge de la partie ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir :
Madame [X] [U] pour les dépens de l'instance RG 23/04861 (devenue 25/02149) ;la société C.R.C CONCEPT pour les dépens de l'instance RG 23/08045, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l'autonomie des instances.
L'équité commande de ne pas laisser aux compagnies MMA la charge de leurs frais irrépétibles. La société C.R.C CONCEPT sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [U] et les compagnies MMA seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

Enfin, la société C.R.C CONCEPT sollicite d'écarter l'exécution provisoire de droit mais uniquement dans la mesure où l'ordonnance de référé ferait droit à la demande de provision de Madame [X] [U]. En l'absence de condamnation de ce chef, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande et à titre surabondant aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 7], sur la commune de [Localité 9];
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties, notamment plans, devis, marchés, et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- décrire l'état actuel de la maison de la partie demanderesse concernant les lots confiés à la société CRC CONCEPT ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- vérifier et décrire la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués par la partie demanderesse dans son assignation et retracés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 17 juin et 12 novembre 2022 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'un défaut d'entretien ou d'exploitation de l'ouvrage ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ; proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [X] [U] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 MAI 2026,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DISONS n'y avoir lieu à référé et DEBOUTONS Madame [X] [U] de sa demande provisionnelle,

DISONS n'y avoir lieu à référé et DEBOUTONS la société C.R.C CONCEPT de sa demande de communication de pièces,

DONNONS ACTE à la société C.R.C CONCEPT de ses protestations et réserves ;

CONDAMNONS :

Madame [X] [U] aux dépens de l'instance RG 23/04861 devenue 25/02149 ;
la société C.R.C CONCEPT aux dépens de l'instance RG 23/08045 ;
CONDAMNONS la société C.R.C CONCEPT à payer à la compagnie d'assurance MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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