TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/02095
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02095 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTSI
MINUTE n° : 2025/ 327
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCI CAST’L, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
SAS LE PETIT PARADIS à l’enseigne l’ABSOLU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Isabelle DURAND
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Isabelle DURAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2011, la SCI CAST'L venant aux droit de Madame [D] [V] épouse [U], Madame [R] [U], Monsieur [I] [L] et Madame [H] [L] épouse [Z] a donné à bail commercial à la SAS LE PETIT PARADIS, venant aux droits de la SAS CPB un local situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer annuel de 10.440 euros HT, payable mensuellement par terme de 870 euros, avant le 1er de chaque mois.
La SAS LE PETIT PARADIS ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CAST'L lui a fait délivrer le 9 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 5.398,67 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par acte du 17 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CAST'L a fait assigner la SAS LE PETIT PARADIS, en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.200 euros à compter du 9 janvier 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.777,87 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Bien qu’assignée à étude, la SAS LE PETIT PARADIS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 17 mai 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS LE PETIT PARADIS n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 janvier 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.165,94 euros par mois, suivant commandement de payer, à défaut de décompte actualisé, à compter du 9 janvier 2025, jusqu’à la libération complète des lieux, outre l'indexation telle que prévue au contrat.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision, en l'état des sommes commandées (soit 5.398,67 euros au prinicpal) à défaut de décompte actualisé, déduction faite des sommes de 1.096 et 2.200 euros, dont le paiement est intervenu les 3 janvier et 5 février 2025, la part non sérieusement contestable de la créance s'élève à la somme de 2.102,67 euros, de sorte qu’il convient de condamner la SAS LE PETIT PARADIS, venant aux droits de la SAS CPB à verser à la SCI CAST'L au paiement de cette somme, à titre de provision à valoir sur les loyers et accessoires impayés arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025.
La SAS LE PETIT PARADIS sera condamnée aux dépens, frais de commandement compris et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 7 avril 2011, entre la SCI CAST'L venant aux droit des consorts [U] et [L] et la SAS LE PETIT PARADIS, venant aux droits de la SAS CPB à la date du 9 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la la SAS LE PETIT PARADIS, venant aux droits de la SAS CPB et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS LE PETIT PARADIS à payer à la SCI CAST'L une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 1.165,94 euros par mois, outre l'indexation du loyer telle que prévue au contrat à compter du 9 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS LE PETIT PARADIS, venant aux droits de la SAS CPB à payer à la SCI CAST'L une provision de 2.102,67 euros à valoir sur les loyers et accessoires arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SAS LE PETIT PARADIS, venant aux droits de la SAS CPB aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SAS LE PETIT PARADIS, venant aux droits de la SAS CPB à payer à la SCI CAST'L une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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