TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/04044
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04044 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWSS
MINUTE n° : 2025/ 318
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 21 mai 2025, Monsieur [W] [J] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 11 décembre 2024 .
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [W] [J] représenté, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant son véhicule automobile, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du professionnel intervenu sur les dysfonctionnement, est concernée. Il soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse.
Assignée selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD n'a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces du demandeur que celui-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du professionnel ayant été amené à intervenir sur le véhicule. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 - RG 24/04818 - Minute 2024/663,ayant désigné par ordonnance modificative Monsieur [V] [E] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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