TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/00410
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00410 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUS
MINUTE n° : 2025/ 422
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BMB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie BUCHON
Me Sébastien GUENOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON
Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 15 janvier 2025 à l'encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00410) par lesquelles la SARL BMB a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, d'intervention forcée des défenderesses dans l'instance diligentée par la SCI CYPHREA (instance enrôlée sous le numéro RG 24/09275) et de jonction des deux instances ;
Vu la jonction ordonnée entre les procédures RG 24/09275 et 25/00410 à l'audience du 19 février 2025 et la disjonction des mêmes instances ordonnée à l'audience du 5 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 7 mai 2025, par lesquelles la S.A.R.L. BMB sollicite du juge des référés de la présente juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la compagnie d'assurance AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [R] par ordonnance du 7 mai 2025 (RG 24/09275 – minute 2025/305) communes et opposables à la compagnie d'assurance AXA FRANCE,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 7 mai 2025, par lesquelles la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés de la présente juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER que la société BMB ne justifie pas d'intérêt légitime à l'attraire en la cause alors que le litige s'articule sur la liste des réserves assortissant les réceptions prononcées le 6 juin 2024 et que, dès lors, ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer en présence des désordres et prétendue non-conformité réservés au moment de la réception desdits travaux,
CONDAMNER la société BMB au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux dépens ;
Vu l'absence de constitution d'avocat et d'observations de la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, citée à personne morale à l'instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
De plus, il est relevé qu'aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
La requérante expose avoir réalisé, selon plusieurs devis, les lots charpente-couverture, façade, gros œuvre, carrelage et étanchéité pour le compte de la SCI CYPHREA, maître d'ouvrage, d'un bien immobilier situé sur la commune de RAMATUELLE, avec de nombreuses réserves signalées lors des opérations de réception le 11 juin 2024. Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI CYPHREA et à son contradictoire dans l'instance disjointe RG 24/09275. Elle fait valoir la nécessaire mise en cause de son assureur la compagnie d'assurance AXA, qui couvre notamment sa responsabilité civile si bien qu'il serait prématuré de la mettre hors de cause.
La SA AXA FRANCE IARD prétend que la police BATISSUR couvrant la S.A.R.L. BMB à effet du 1er janvier 2019 comprend les garanties « dommage de nature décennale » et « garantie des dommages matériels intermédiaires » de sorte qu'elles ne sauraient s'appliquer aux désordres réservés à réception.
En premier lieu, la SARL BMB ne justifie pas d'un motif légitime à mettre en cause compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la police d'assurance BATISSUR produite aux débats concernant la seule société AXA FRANCE IARD. La première sera mise hors de cause.
En second lieu, la simple lecture des attestations et conditions particulières du contrat d'assurance permet, sans aucune interprétation, de considérer que les garanties souscrites par la S.A.R.L. BMB à effet au 1er janvier 2019 couvrent exclusivement les responsabilités décennale et contractuelle après réception. Il ne peut être soutenu que les garanties responsabilité civile avant réception ou pour dommages immatériels seraient de nature à couvrir la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. BMB pour les désordres réservés à réception.
La S.A.R.L. BMB verse aux débats ses conclusions en défense dans l'instance RG 24/09275 dans lesquelles elle déclare avoir refusé de signer le procès-verbal de réception le 11 juin 2024 au motif qu'elle contestait les réserves invoquées, et qu'un rapport d'expertise a été établi à l'amiable ultérieurement en octobre 2024 entre la SCI CYPHREA et elle-même, rapport qu'elle communique dans le cadre de la présente instance.
Les désordres recensés par la SARL BMB sur la base de ce rapport d'expertise du 21 octobre 2024 couvrent pour l'essentiel des réserves mises à jour lors des opérations de réception (réserves à réception sur les travaux de réfection de toiture, réfection terrasse à raison de fissurations, fissurations sur la terrasse chambre).
Néanmoins, il est relevé que l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 dans l'instance RG 24/09275 donne notamment pour mission à l'expert judiciaire d'indiquer les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuelles formulées lors de la réception ou par notification écrite postérieure, outre d'indiquer la date de prise de possession des ouvrages réalisés.
Il en résulte que la date de réception n'est à ce jour pas clairement établie, à défaut d'autres éléments versés aux débats, et que la qualification de désordres réservés à réception, si elle est fortement probable, ne peut être assurée pour l'ensemble des désordres concernés par l'expertise.
Aussi, il ne peut être conclu que le litige entre la S.A.R.L. BMB et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD sur l'application des garanties au présent litige serait assurément voué à l'échec.
Il ne peut être remis en cause le motif légitime de la S.A.R.L. BMB et il sera fait droit à sa demande tendant à rendre l'ordonnance du 7 mai 2025 commune et opposable à la S.A. AXA FRANCE IARD .
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL BMB, ayant intérêt à la présente instance alors qu'il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l'équité ne commande en l'espèce de condamner l'une des parties à payer les frais irrépétibles de l'autre par application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. AXA FRANCE IARD sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
DECLARONS commune et opposable à la S.A. AXA FRANCE IARD l'ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 25/09275, minute 2025/305) ayant désigné Monsieur [V] [R] en qualité d'expert.
DISONS que l'expert désigné devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la S.A. AXA FRANCE IARD.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la S.A.R.L. BMB.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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