TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/01716
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01716 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KS7U
MINUTE n° : 2025/ 430
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [I] [O],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
SAS ALBATROS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Maître [H] [Z] de la SELARL [Z] ET ASSOCIES
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Maître Jean-michel GARRY de la SELARL [Z] ET ASSOCIES
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique le 10 juillet 2024, Madame [I] [O] a acquis auprès de la SAS ALBATROS une villa à usage d'habitation dénommée l'ALBATROS située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 11].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 27 février et 6 mars 2025, auxquels elle se réfère à l'audience du 7 mai 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [I] [O] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS ALBATROS et son assureur la société SMABTP, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner la société ALBATROS à lui payer les sommes de 5792 euros au titre d'une provision à faire valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 7 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SMABTP présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission de l'expert judicaire au chef de " dire si les griefs sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception des travaux d'une part et lors de la cession du bien d'autre part ", de voir rejeter toute demande provisionnelle et demande formée au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner la requérante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 7 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ALBATROS présente ses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir débouter la requérante de sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle, de la voir débouter de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, de voir mettre les frais et honoraires d'expertise à la charge de la demanderesse et de la voir condamner aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame [I] [O] verse aux débats les procès-verbaux de constats de commissaires de justice des 5 et 27 novembre 2024, établis par Maître [B] [D], desquels il ressort la présence de désordres sur plusieurs pièces de l'habitation.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [I] [O].
Il sera donné acte à la SAS ALBATROS et la société SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La mission de l'expert ne peut toutefois comprendre tous les désordres que l'expert serait amené à constater, mais uniquement ceux dénoncés dans l'assignation et les procès-verbaux de constat. De même, il n'est pas opportun que l'expert donne les éléments d'évaluation des préjudices, autres que les travaux de reprise, et il devra seulement donner toute indication sur ces préjudices invoqués par la requérante.
Le surplus des demandes relatives à la mission de l'expert sera rejeté.
Sur les autres demandes
Sur la demande de versement d'une provision, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [I] [O] soutient que la responsabilité de sa venderesse est engagée au titre de la garantie des vices cachés et subsidiairement de l'obligation de délivrance conforme du bien immobilier.
Il est constant que, dans l'acte de vente, la société ALBATROS apparaît comme ayant réalisé de nombreux travaux de rénovation du bien, qui sont affectés par les désordres en litige, et en particulier la création de la piscine, faisant l'objet d'un devis justifiant la demande de provision de Madame [I] [O].
Si la société ALBATROS peut être qualifiée de professionnelle de la construction, ce qui fait échec à l'application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et dispense l'acquéreur de prouver la connaissance par le vendeur des vices cachés au moment de la vente, il n'est pas établi à ce stade les causes des désordres et leur caractère manifestement caché au moment de la vente. De même, il ne résulte aucun élément permettant d'établir que le bien a été délivré de manière non conforme aux caractéristiques attendues au jour de la vente.
La société ALBATROS relève notamment l'existence d'intempéries survenues le 26 octobre 2024 postérieurement à la vente et ayant pu avoir une influence sur les désordres de la piscine.
Par conséquent, au vu de l'expertise judiciaire en cours et en l'état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef Madame [I] [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.72.89.11.37
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, au [Adresse 7], examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance et les procès-verbaux de constats de commissaires de justice du 5 et 27 novembre 2024;
- si des désordres sont constatés, les décrire, en précisant la date de leur apparition ; en rechercher la cause, en précisant les moyens d'investigation employés et en indiquant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une catastrophe naturelle ou de toute autre cause,
- dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et dire les éléments permettant de déterminer si ces vices pouvaient être connus au moment de la vente d'un acquéreur normalement diligent non professionnel de l'immobilier ou de la construction,
- préciser la nature des désordres en déterminant notamment pour chaque désordre leurs conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [I] [O], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [I] [O] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS ALBATROS et la société SMABTP de leurs protestations et réserves ;
DEBOUTONS Madame [I] [O] de sa demande de provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [I] [O];
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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