Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 15 juill. 2025, RG 25/02763


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2025, RG 25/02763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/02763
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6877fcc0fd93c2d1757fc79f

Texte de la décision

9,897 caractères

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02763 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02763

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 juin 2025 par le préfet de police de [Localité 19] faisant obligation à M. [B] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 14 juin 2025 à 12h40 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juin 2025,

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 13 juillet 2025, reçue et enregistrée le 13 juillet 2025 à 18h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 juillet 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [B] [X], né le 16 Mars 2006 à [Localité 16], de nationalité Pakistanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de madame [F] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me ZERAD Isabelle (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
- M. [B] [X];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02763 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que ne figurerait pas au dossier de la procédure la preuve de la notification de la décision de rejet du recours devant le tribunal administratif au retenu ;

Mais attendu que l’intéressé qui était présent à l’audience s’est vu notifier en personne le dispositif et donc le sens de la décision de la juridiction administrative ; que ce moyen ne saurait prospérer, aucun grief ne pouvant être retnu au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

II- SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITE

1)Pour défaut d’actualisation du registre

Attendu qu’il est fait grief au registre de comporter une date erronée s’agissant de l’introduction du recours devant le tribunal administratif (le 14 juin au lieu du 16 juin) ;

Mais attendu que le registre ne souffre d’aucune critique dès lors que la date et le sens de la décision du tribunal administratif y sont portés ; que le moyen sera donc rejeté ;

2) Pour défaut d’actualisation du registre en l’absence de mention des diligences consulaires en cours

Attendu qu’il ne ressort d’aucune disposition légae que les diligences consulaires devraient être portées sur le registre , que le moyen sera donc rejeté ;

3) Pour incompétence du signataire de l’acte

Attendu que la compétence de [Y] [Z] résulte d’une délégation en cascade prévue à l’arrêté 2025-00679 du 30 mais 2025 en son article 17 ; que le moyen sera rejeté ;

4) Pour défaut de production de la décision rendue par le tribunal administratif le 26 juin 2025

Attendu que figure au dossier de la procédure le dispositif de la décision, notifié le jour même au retenu, ce qui ne laisse aucune dout sur le sens de la décision ; que le moyen sera rejeté ;

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour le 30 juin 2025;

Que si le conseil du retenu fait grief à l’administration d’avoir tardé à solliciter un nouveau vol, il convient de souligner
- que la cause première de la durée de la rétention est le comportement du retenu lui-même qui a refusé d’embarquer pour faire échec à l’éloignement,
- que l’administration est dès lors contrainte de solliciter un vol avec escorteurs ce qui justifie que la demande ait été légèrement différée ; que le moyen sera donc rejeté ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

REJETONS le moyen au fond ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [X], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 juillet 2025;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juillet 2025 à 14h11 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 15 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19],

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.