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TJ 92050, 12 juin 2025, RG 24/00178


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00178
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68780043fd93c2d1757fe431

Texte de la décision

4,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6ZO

AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FL ORILEGE représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 15] SUD

C/

[V] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FLORILEGE représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 15] SUD
[Adresse 9]
[Localité 10]

représenté par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

DEFENDERESSE :

Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 septembre 2024, et publié le 23 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] volume 9224P02 2024 S n°59, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] [Adresse 7]), représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 15] SUD, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [V] [J], situés dans un ensemble immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastrés section AD numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 24a 05ca, en l’espèce, au [Adresse 5], les lots n°8, n°163 et n° 220 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Par acte du 9 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] [Adresse 6] ET [Adresse 4]), créancier poursuivant, a fait assigner Madame [V] [J] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 14] à l'audience d’orientation du 6 février 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 14] le 12 décembre 2024.

Suivant jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l'exécution de [Localité 14] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers du bien dont s'agit à l'audience du 12 juin 2025.

A l’audience d’adjudication du 12 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENC LE FLORILEGE SISE [Adresse 6] ET [Adresse 4]), représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 15] SUD n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que le débiteur a procédé au règlement de l’intégralité de la créance ainsi que des frais, ce dont il ne justifie toutefois pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.

Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement. Les frais et dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant, qui ne rapporte pas la preuve d’une convention contraire avec le débiteur.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 septembre 2024, et publié le 23 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] volume 9224P02 2024 S n°59 ;

PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENC LE FLORILEGE SISE [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 16] ;

Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Cécile TURON ce toque+li

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