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TJ 92050, 16 juill. 2025, RG 24/01409


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Date
16/07/2025
Numéro
24/01409
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
68780046fd93c2d1757fe497

Texte de la décision

8,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025

N° RG 24/01409 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRY4

N° Minute : 25/00931

AFFAIRE

[8]

C/

[T] [F] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Mme [N] [J], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [T] [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2024, M. [T] [X] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2024 par l'[7] et signifiée le 17 mai 2024, pour un montant de 26.161 € au titre des cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'URSSAF a comparu.

L'[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 1.253,19 euros de cotisations et 467 euros de majorations. Elle demande également que les frais de signification de 70,48 euros soient mis à la charge de l'opposant.

M. [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 9 mai 2025, ne s'est pas présenté à l'audience. Le jugement sera réputé contradictoire.

Dans son opposition, il soutenait la nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour absence d'indication de la nature des cotisations réclamées, du mode de calcul des cotisations et de l'étendue de l'obligation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la contrainte

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte comporte la mention des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales et au titre des majorations, pour le 4ème trimestre 2023.

La mise en demeure du 31 janvier 2024, reçue le 3 février 2024, comporte la mention suivante s'agissant de la nature des sommes dues : " cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ".
Les sommes sont ventilées en cotisations, régularisation et majorations.
Le motif de mise en recouvrement est précisé tel que suit : " absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) "

Ainsi, la nature et la cause des cotisations étant mentionnée dans la mise en demeure visée par la contrainte, le moyen soulevé dans l'opposition n'est pas fondé.

La contrainte a été émise conformément aux exigences légales et réglementaires.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l'opposant n'apporte aucun moyen de contestation.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 19 avril 2024 pour son montant revu à 1.720,19 euros (1.253,19 euros de cotisations et 467 euros de majorations).

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024 doivent être mis à la charge de M. [X]. S'ils sont justifiés pour un montant de 73,48 €, il convient de les mettre à la charge de l'opposant à hauteur du montant demandé par l'URSSAF, soit 70,48 €.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l'encontre de M. [T] [X] le 19 avril 2024 et signifiée le 17 mai 2024, pour son montant revu à 1.720,19 euros (1.253,19 euros de cotisations et 467 euros de majorations) ;

CONDAMNE M. [T] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024 à hauteur de 70,48 € ;

CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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