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TJ 22278, 7 juill. 2025, RG 25/00042


Vérifier : TJ 22278, 7 juill. 2025, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68780223fd93c2d1757fef52

Texte de la décision

5,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et
surendettement des particuliers

Jugement du 07 Juillet 2025

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FZWX
N° MINUTE : 50/02025

PROCÉDURE : Vérification de créances

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER : Madame UNVOAS

En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites.

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025

ENTRE :

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]

ET :

S.A. [6]
REF: 85637710, dont le siège social est sis [Localité 2]

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 24 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Suivant décision en date du 12 juillet 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur [D] recevable.

L’état détaillé des dettes a été généré le 18 octobre 2024 et suivant courrier daté du même jour, le président de la commission a demandé au tribunal de vérifier la validité de la créance et du montant des sommes réclamées par la société [4].

En effet, Monsieur [D] a contesté le montant des sommes restant dues à la société [4], enregistrées pour un montant de 150,92 €, en faisant valoir qu'il restait redevable d'une mensualité de 21,56 € seulement.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire le 30 octobre 2024 et les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, par courriers recommandées en date du 20 mars 2025.

Par mail en date du 6 juin 2025, Monsieur [D] a transmis un mail de la société [4] faisant état d'une somme restant due de 387,62 €.

La société [5], bien qu'ayant réceptionné la lettre adressée par le greffe suivant pli recommandé distribué le 27 mars 2025, n'a transmis aucun document à la juridiction pour justifier du montant de sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, il convient de réactualiser le montant de la créance de la société [4] à la somme de 387,62 €, suivant le courriel de la société [4] transmis par Monsieur [D], au terme duquel il est indiqué :

« Notre créance était de 538,54 € ; vous avez réglé 7 quittances de 21,56 € pour un total de 150,92 € en 2024. A ce jour, vous êtes redevable de la somme de 387,62 € ».

Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

FIXE la créance de de la société [4] à la somme de 387,62 € ;

RENVOIE le dossier à la [3] pour la poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification (possibilité de pourvoi uniquement pour une créance rejetée).

CODE DE LA CONSOMMATION

Article R.713-11 : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7] Réunion, à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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