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TJ 62160, 16 juill. 2025, RG 25/02968


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Date
16/07/2025
Numéro
25/02968
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
687803c8fd93c2d1757fff64

Texte de la décision

6,656 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/1062
Appel des causes le 16 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02968 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JAQ

Nous, Monsieur [B] [I] [T], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [W] [G] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [F] [M] [P]
de nationalité Congolaise
né le 15 Mars 1990 à [Localité 2] (REPUPLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 mars 2024 par M. PREFET DU POLICE DE [Localité 4], qui lui a été notifié le 18 mars 2024 à 19 heures 30 .
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 juin 2025 à 17 heures 40 .

Par requête du 15 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 15h59 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le 07 juillet, le policier est venu me chercher à 04h du matin. J’ai réfléchi, je ne peux pas repartir au bled avec mon statut. Je suis venu pour la deuxième fois pour faire une demande d’asile car je suis homosexuel. On est considéré comme une personne inutile. L’article 176 dans la loi ne permet pas l’homosexualité. L’article 40 nous interdit le mariage avec deux hommes. Je suis recherché par les autorités parce que je suis homosexuel et je suis musicien. On avait été invité pour animer une manifestation. Les militaires sont venus et on a été recherché. C’est pour cela que je suis venu en France. Si je retourne au pays, je vais être en prison.

Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d'un vol à destination de la République démocratique du Congo pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé ; Monsieur [M] [P] ayant refusé d’embarquer sur le vol prévu le 07 juillet dernier.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10h56
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02968 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JAQ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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