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TJ 62160, 16 juill. 2025, RG 25/00205


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00205
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Référés
Type
other
Id
687803c8fd93c2d1757fff6f

Texte de la décision

5,086 caractères

Minute N° 25/00250

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMERO : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZQ

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN

Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2025

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX-ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Une mesure d’expertise a été confiée au professeur [O] par ordonnance du juge des référés de [Localité 3] prononcée le 20 décembre 2023 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00355.

Par acte d’huissier du 22 mai 2025, Mme [Z] [W] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et maladies iatrogènes (ci-après l’ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.

A l’audience, l’ONIAM émet protestations et réserves.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’extension de la mesure d’instruction :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.

Il ressort des pièces produites que la demande d’extension est justifiée par un motif légitime.

La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie.

En outre, l’ONIAM émet protestations et réserves.

Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
 

Sur les dépens :
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
 
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans ces conditions, Mme [Z] [W] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;

ETEND les opérations d’expertise confiées au professeur [O] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 décembre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00355 à l’ONIAM ;

DIT que Mme [Z] [W] communiquera à l’ONIAM, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert mettra l’ONIAM en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;

DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;

DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;

DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;

DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;

CONDAMNE à titre provisionnel Mme [Z] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.

Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 

LE GREFFIER                                                                                          LE PRESIDENT

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