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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00317


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00317
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68780620fd93c2d175801330

Texte de la décision

9,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00317 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJFL

JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025

S.A. ICF NORD-EST

C/

[C] [T], [H] [U], [S] [D]

Expédition délivrée le 16.07.2025
à Me Audrey MARGRAFF
Préfecture

Exécutoire délivré le 16.07.2025
à Me Audrey MARGRAFF

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. ICF NORD-EST
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [T]
née le 19 Décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [U], [S] [D]
né le 22 Novembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 28 septembre 2023, la SA ICF a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] (80), pour un loyer mensuel initial de 528,71 euros et 24,34 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 19 novembre 2024, la SA ICF a fait signifier aux locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 2.648,47 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SA ICF a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner solidairement les locataires au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 3.253,32 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 4 mars 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

A l’audience du 2 juin 2025, la SA ICF, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.173 euros.

Les défendeurs n’ont pas comparu malgré les engagements pris dans le cadre du diagnostic social et financier reçu avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIVATION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 28 septembre 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024 aux défendeurs, pour la somme en principal de 2.648,47 euros.

2
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] sont débiteurs envers la SA ICF, d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SA ICF produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.893,26 euros à la date du 22 mai 2025.

Les défendeurs, non comparants, ne contestent par définition pas le montant de la dette.

Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SA ICF cette somme de 2.893,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 pour la somme de 2.648,47 euros, à compter du 13 mars 2025 pour le surplus.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les défendeurs, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2023 entre la SA ICF et Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 20 janvier 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

3
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] à verser à la SA ICF la somme de 2.893,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 pour la somme de 2.648,47 euros, à compter du 13 mars 2025 pour le surplus;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] à payer à la SA ICF une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [C] [T] à verser à la SA ICF une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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