Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00399


Vérifier : TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/00399
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68780621fd93c2d175801369

Texte de la décision

9,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 5]

N° RG 25/00399 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKJE

JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025

[S] [I]

C/

[D] [E]

Expédition délivrée le 16.07.25
- M. [S] [I]
- Mme [D] [E]

Exécutoire délivré le 16.07.25
- M. [S] [I]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 8 avril 2024, Monsieur [S] [I] a consenti à Madame [D] [E] un bail portant sur une maison à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] (80) moyennant un loyer de 575 euros.
Constatant des impayés, Monsieur [S] [I] a fait délivrer le 15 novembre 2024 à Madame [D] [E] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.725 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 1er avril 2025, Monsieur [S] [I] a attrait la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire,Prononcer en conséquence l’expulsion de Madame [D] [E] ,Condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme principale de 1.855,81 euros représentant les loyers dus à la date du commandement de payer avec intérêts,Condamner Madame [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [D] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [S] [I] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.750 euros. Il s’oppose à la demande de maintien dans les lieux formulés par la locataire qui n’a pas repris le paiement du loyer courant.
La locataire confirme la situation d’impayés. Elle sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette et précise reprendre une activité professionnelle lui permettant de payer son loyer.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [S] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur la résiliation:
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus".
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Madame [D] [E].

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [S] [I] produit un décompte démontrant que Madame [D] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.750 euros, loyer de mai 2025 inclus.
Madame [D] [E] comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [S] [I] cette somme de 5.750 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [D] [E] sollicite des délais de paiement mais n’a pas repris le paiement du loyer courant, même partiel.
Sa demande de suspension de la résiliation doit donc être rejetée. Il convient d'en tirer les conséquences et de relever :
- Madame [D] [E] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Madame [D] [E] est débitrice envers Monsieur [S] [I] d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [I] elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [I];
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 8 avril 2024 entre Monsieur [S] [I] et Madame [D] [E] concernant une maison situé [Adresse 1] à [Localité 7] (80) aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers ;
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre la résiliation du bail;

ORDONNE en conséquence à Madame [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [S] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à Monsieur [S] [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SA CLESENCE la somme de 5.750 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à Monsieur [S] [I] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.