TJ 80021, 15 juill. 2025, RG 24/02942
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
15 Juillet 2025
Grosse le :
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Expéditions le :
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à expert : copies
N° RG 24/02942 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICXD
1ère Chambre - JME - CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d'AMIENS
La juge de la mise en état son cabinet ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 30 septembre 2024 délivrée à la requête de Madame [C] [I] à l’encontre de Madame [U] [W] et les motifs exposés ;
Le juge de la mise en état après avoir recueilli l'accord des parties sur une mesure de médiation judiciaire a ordonné une médiation et désigné Madame [F] [V] en qualité de médiateur ;
La décision a été rendue le 10 mars 2025.
Par courriel du 6 juin 2025, Madame [F] [V] a formulé une demande de prorogation de délai de la médiation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
Par décision du 10 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une médiation pour une durée de trois mois et a désigné Madame [F] [V] en qualité de médiateur.
Il apparaît qu’un accord est susceptible d’intervenir et que, conformément à l’article 131-3 du code de procédure civile, le médiateur a sollicité le renouvellement de sa mission.
Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 131-3 et 131-6, que la mesure de médiation devra avoir pris fin avant l'audience civile prévue le 16 octobre 2025 étant rappelé que :
- le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider de la prolongation de la mesure, sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
- la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de proroger pour une période de 3 mois la durée de la médiation à compter de la date d’échéance de l’ordonnance du 10 mars 2025 instaurant cette mesure, soit jusqu’au 16 octobre 2025, et de maintenir l’intervention de Madame [F] [V] en qualité de médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et par mesure d'administration judiciaire ;
PROROGE la durée de la médiation pour une période de 3 mois à compter de la date d’échéance de l’ordonnance du 10 mars 2025 instaurant cette mesure, soit jusqu’au 16 octobre 2025, avec maintien de l’intervention de Madame [F] [V] en qualité de médiateur ;
DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ;
RAPPELLE que la mesure de médiation doit s'exécuter dans ce nouveau délai de 3 mois, ce délai courant à compter de l’ordonnance à intervenir ;
RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03060 à l'audience du 16 octobre 2025 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin.
RESERVE les dépens ;
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Céline FOURCADE, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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