TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00379 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKE4
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
[G] [N]
C/
[Z] [C]
Expédition délivrée le 16.07.2025
à M. [G] [N]
M. [Z] [C]
Exécutoire délivré le 16.07.2025
à M. [G] [N]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 juin 2019, Monsieur [G] [N] a donné à bail à Monsieur [Z] [C] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel initial de 750 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 janvier 2025, Monsieur [G] [N] a fait signifier à Monsieur [Z] [C] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.475 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Monsieur [G] [N] a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner Monsieur [Z] [C] au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 3.075 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
- de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [G] [N] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.600 euros. Il précise avoir transmis au locataire les quittances correspondant aux loyers effectivement payés dans leur intégralité.
Monsieur [Z] [C] reconnaît la situation d’impayés et ne demande pas à se maintenir dans les lieux. Il précise être en mesure de solder la dette en septembre 2025 et demande à son bailleur de lui transmettre les quittances de loyer.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en l’absence de collaboration du locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
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En l’espèce, le bail conclu le 26 juin 2019 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ainsi qu'en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 janvier 2025 au défendeur, pour la somme en principal de 2.475 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mars 2025.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [Z] [C] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [Z] [C] débiteur envers Monsieur [G] [N], d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [G] [N] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.605 euros à la date du 19 mai 2025.
Le défendeur ne conteste pas le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [G] [N] cette somme de 3.605 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 pour la somme de 3.075 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LA QUITTANCE DE LOYER :
Monsieur [Z] [C] sollicite la communication des quittances de loyer sans préciser les mois correspondant alors que le bailleur affirme avoir communiqué les quittances correspondant aux mois effectivement payés dans leur intégralité.
Il résulte des décomptes produits que des règlements partiels ont été effectués depuis le mois de septembre 2024 pour une somme totale de 3.345 euros correspond à quatre mois de loyers intégralement payés. Les mois de septembre à décembre inclus sont soldés par application des règles d’imputation des paiements.
Monsieur [G] [N] sera donc tenu à adresser à Monsieur [Z] [C] les quittances de loyer pour cette période sous astreinte de 50 euros par jours de retard à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement dans la limite de deux mois.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
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Monsieur [Z] [C] propose de régler sa dette dans son intégralité en septembre 2025. Il ne justifie pas d’éléments permettant de confirmer qu’il disposera de la somme nécessaire au règlement intégral de cette dette à cette date alors qu’il demeure dans l’incapacité de régler l’intégralité de son loyer.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de délais de paiement, l’intérêt de Monsieur [Z] [C] étant néanmoins de régler spontanément l’intégralité de sa dette dans les meilleurs délais.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [N], le défendeur sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [G] [N] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2019 entre Monsieur [G] [N] et Monsieur [Z] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (80) sont réunies à la date du 28 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [Z] [C] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 3.605 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 pour la somme de 3.075 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [G] [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de report de paiement de la dette ;
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CONDAMNE Monsieur [G] [N] à transmettre à Monsieur [Z] [C] les quittances de loyers des mois de septembre à décembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jours de retard à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement dans la limite de deux mois;
SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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