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TJ 84007, 10 juill. 2025, RG 25/00587


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00587
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6878087afd93c2d17580255a

Texte de la décision

2,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/475
N° RG 25/00587
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEBV
M. [I] [R]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Philippe AGOSTI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [I] [R]
né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me RAINA Luce, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 16 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 10 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [I] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 3 janvier 2025, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 14 janvier 2025 ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical en date du 16 juin 2025 rendu par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [R] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique toutefois en cours d’acquisition et de la nécessité de mise en place d’un étayage suffisamment cadrant pour éviter toute rupture thérapeutique qui ne manquerait de placer le patient dans une situation de danger et donc de vulnérabilité ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 juillet 2025.

Le 10 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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