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TJ 14118, 15 juill. 2025, RG 25/00666


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00666
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
687809a4fd93c2d175802e36

Texte de la décision

6,161 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 15 Juillet 2025

N° RG 25/00666 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLOT
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[J] [Y]

Né(e) le 20/06/1994

Résidence habituelle : [Adresse 3]

Date de l’admission : 27/01/2024

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu la précédente décision du juge en date du 28/01/2025 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 07/07/2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédérike DURY-GHERRAK, avocat commis d’office,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 4] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados

En l’absence de [J] [Y], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [Y].
Depuis des certificats médicaux mensuels font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 4 juillet 2025 le docteur [C], psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que le patient souffre d’une décompensation psychotique
Il a agressé physiquement un cadre de sante en février 2025 puis sa psychiatre référente la semaine passée. Il l'a frappée et a tenté de l'étrangler avant que l’équipe de soins arrive difficilement à le contenir. Il s'exprime avec froideur voire indifférence, avec une discordance idéo affective, ne critique pas ses comportements. Il a tendance à les banaliser voire les justifier.
L’imprévisibilité des passages à l'acte violents, le déni des troubles , nécessitent une prise en charge en chambre sécurisée et le maintien de la mesure de contrainte du fait de la dangerosité pour autrui.
En conséquence, l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] doit se poursuivre, elle demeure nécessaire.

Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [Y] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [J] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [J] [Y] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 15 [6] 2025
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Juillet 2025,
Me Frédérike DURY-GHERRAK

Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 15 Juillet 2025, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Juillet 2025,
Le greffier,

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